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T. com. 7501, 9 juill. 2026, n° 2026051893


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Date
09/07/2026
Numéro
2026051893
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé jeudi salle 3
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a22b093c619cd1f3014ec

Texte de la décision

4,982 caractères

Copie exécutoire : ARCY AVOCATS -Me Stéphane FESCHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 09/07/2026

PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER

RG 2026051893 09/07/2026

ENTRE :

SAS LAFORET FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 378838692

Partie demanderesse : comparant par Me Stéphane FESCHET du Cabinet ARCY AVOCATS - Avocat (E1673)

ET :

1) SAS CE2L IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 947981676

Partie défenderesse : non comparante

2) M. [R] [P], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 23 juin 2026, signifiée à personne ayant accepté de recevoir l'acte pour la SAS CE2L IMMOBILIER et en la personne de Monsieur [R] [P], à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS LAFORET FRANCE nous demande de :

Vu l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu le contrat de franchise, Vu l'ensemble des pièces du dossier

Condamner solidairement à titre de provision la société CE2L IMMOBILIER et Monsieur [R] [P] à régler à la Société LAFORET FRANCE la somme de 20 552,78 euros (arrêtée au 27 mai 2026), sauf à parfaire, outre les intérêts de retard au taux défini à l'article 7.2.4 du contrat de franchise, soit 1,5 fois le taux d'intérêt légal et ceci à compter de la mise en demeure du 27 mai 2025 ;

Condamner solidairement la société CE2L IMMOBILIER et Monsieur [R] [P] à régler à la Société LAFORET FRANCE la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société CE2L IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance.

La SAS CE2L IMMOBILIER et Monsieur [R] [P] ne comparaîssent pas et ne se font pas représenter.

Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité

Nous rappelons que, les défendeurs ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS LAFORET FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande, le commissaire de justice a justifié des diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte que nous disons suffisantes.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

Le litige est relatif à la relation contractuelle des parties et de nature commerciale.

La SAS CE2L IMMOBILIER ne fait l'objet d'aucune procédure collective.

En conséquence la procédure est régulière et la demande recevable.

Sur le bien-fondé de la demande principale

L'existence de l'obligation est notamment justifiée par :

Le contrat de franchise, signé électroniquement le 16.09.22

La lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure des 4, signée le 07 mai 2026 et 29 mai 2026, signée le 08 juin 2026

Le décompte au 27 mai 2026

Les 46 factures du décompte

Nous retenons également que les mises en demeure du 4 et 29 mai 2026, qui ont été dûment réceptionnées le 07 mai 2026 et le 29 mai 2026 sont restées vaines et non contestées.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons solidairement la société CE2L IMMOBILIER et Monsieur [R] [P] à payer à la Société LAFORET FRANCE, à titre de provision, la somme de 20 552,78 euros (arrêtée au 27 mai 2026), sauf à parfaire, outre les intérêts de retard au taux défini à l'article 7.2.4 du contrat de franchise, soit 1,5 fois le taux d'intérêt légal et ceci à compter de la mise en demeure du 27 mai 2025 ;

Condamnons solidairement la société CE2L IMMOBILIER et Monsieur [R] [P] à payer à la SAS LAFORET FRANCE la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre solidairement la société CE2L IMMOBILIER et Monsieur [R] [P] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 53,39 € TTC dont 8,69 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg président et Mme Laurence Baali greffier.

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