T. com. 7608, 6 mai 2026, n° 2026000423
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 6 mai 2026 Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD Greffier : Monsieur Georges CLERC Débats : en audience publique le 8 avril 2026
Rôle 2026 000423
DEMANDEUR:
[Adresse 1] (SARLU) [Adresse 2]
représentée par Me Christophe THERIN, plaidant par Me Djamel MERABET, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEURS:
[P] SKYLINE NORMANDIE (SARL) - [Adresse 3]
représentée par Me Louise FOURCADE, de l'AARPI FOURCADE CHEVALLIER, avocate au barreau de Paris, plaidant par Me Amélie de COLNET, avocate au barreau de Rouen STAR LEASE (SA) - [Adresse 4]
représentée par Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de Paris, substitué par Anne THIRION-CASONI, plaidant par Me Nina LETOUE, toutes deux avocates au barreau de Rouen
Rôle 2026 003171
DEMANDEUR :
[P] SKYLINE NORMANDIE (SARL) - [Adresse 3]
représentée par Me Louise FOURCADE, de l'AARPI FOURCADE CHEVALLIER, avocate au barreau de Paris, plaidant par Me Amélie de COLNET, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
[I] WEST EUROPE (SAS) - [Adresse 5]
représentée par Me Gilles SERREUILLE, de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Stéphane KUJAWSKI, avocat au barreau de Rouen TURBOTRUCKS ROUEN - [Adresse 6]
représentée par Me Céline BART, de la SELARL Emmanuelle BOURDON - Céline BART, plaidant par Me Nina LETOUE, toutes deux avocates au barreau de Rouen
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 avril 2025, la société TECHNI BAIE a reçu un véhicule neuf de marque [I] type INTERSTAR, immatriculé [Immatriculation 1], acheté auprès de la société [P] SKYLINE NORMANDIE (ci-après nommée [P]). Ce véhicule a été acheté en crédit-bail, le crédit-bailleur étant la société STAR LEASE.
Le véhicule, quelques mois après l'acquisition, a subi de nombreuses pannes, conduisant à plusieurs immobilisations, et ce malgré les interventions effectuées.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2025 adressée à la société [P], la société TECHNI BAIE l'a informée des nombreuses pannes subies et l'a sollicitée afin d'obtenir une indemnisation. Cette lettre est restée sans réponse.
Le véhicule étant tombé plusieurs fois en panne, il a finalement été remorqué au garage [I] RENAULT de [Localité 1].
C'est ainsi que, par actes séparés des 12 et 13 janvier 2026 de Me [Z] [S], commissaire de justice à Neufchâtel-en-Bray, et Me [K] [X], commissaire de justice associé à Levallois-Perret, la société TECHNI BAIE a fait assigner, à l'audience du 4 février 2026, les sociétés [P] et STAR LEASE devant le Président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé.
Le 4 février 2026, le dossier a été renvoyé à l'audience des référés du 8 avril 2026 car la société [P] a souhaité faire participer les sociétés [I] WEST EUROPE, importateur du véhicule, et la société TURBOTRUCKS [Localité 2], concessionnaire [I], aux opérations d'expertise.
C'est ainsi que, par actes séparés du 19 mars 2026 de Me [L] [E], commissaire de justice associé à Saint-Cloud, et de Me [R] [M], commissaire de justice associé à Rouen, la société [P] a fait assigner en intervention forcée, à l'audience du 8 avril 2026, les sociétés [I] WEST EUROPE et TURBOTRUCKS [Localité 2] devant le Président du tribunal de commerce de Rouen statuant en référé.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Rôle 2026 000423 :
Aux termes de son assignation des 12 et 13 janvier 2026, la société TECHNI BAIE demande au président du tribunal de :
ordonner une expertise confiée à tel expert automobile qu'il plaira, inscrit sur la liste près la Cour d'appel de Rouen, avec la mission suivante :
convoquer les parties après avoir préalablement recueilli les disponibilités de chacune ;
se faire remettre tous documents utiles à l'exécution de la mission ;
prendre connaissance des actes entre les parties ;
entendre tout sachant dont l'audience serait utile à l'exécution de la mission ;
procéder à l'examen visuel et technique du véhicule [I] immatriculé [Immatriculation 1];
décrire l'état du véhicule ;
donner tous les éléments techniques quant à la nature et la cause des désordres affectant le véhicule ;
en déterminer l'origine et l'imputabilité ;
dire si les désordres peuvent provenir d'un défaut de conception/construction du véhicule ;
dire si les désordres peuvent provenir d'une intervention liée à la révision ou la réparation du véhicule ;
dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination (utilité ou dangerosité) ;
dire si le véhicule est techniquement réparable ;
dans l'affirmative, chiffrer le coût des travaux nécessaires à la résolution des désordres;
donner tous les éléments pour la détermination des responsabilités et des préjudices ;
déposer un pré-rapport, en accordant aux parties un délai d'un mois à compter de la date de réception pour faire valoir les observations éventuelles de chacune ;
dire que l'expert accomplira sa mission conformément à l'article 273 et suivants du code de procédure civile et en particulier qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée en précisant son identité et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal ;
dire qu'en cas de difficulté l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;
réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société TECHNI BAIE fait valoir que :
La société [P] est incapable de prendre en charge les réparations du véhicule.
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il est nécessaire qu'un expert détermine l'origine des désordres affectant le véhicule afin d'indemniser les préjudices subis.
Par voie de conclusions reçues le 7 avril 2026, la société [P] demande au président du tribunal de :
joindre l'instance opposant la société [P] SKYLINE NORMANDIE à la société TECHNI BAIE avec celle en intervention forcée à l'encontre des sociétés [I] WEST EUROPE et TURBOTRUCKS [Localité 2] enregistrée sous le numéro 2026 003171;
prendre acte que la société [P] SKYLINE NORMANDIE ne s'oppose pas à la désignation d'un expert judiciaire ;
donner à la société [P] SKYLINE NORMANDIE le bénéfice de ses plus expresses protestations et réserves d'usage ;
désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira au contradictoire des sociétés [I] WEST EUROPE et TURBOTRUCKS [Localité 2] du fait de la nécessité de leur participation respective aux opérations d'expertise judiciaire ;
mettre à la charge de la société TECHNI BAIE toute consignation complémentaire qui pourrait être fixée ;
* mettre les dépens à la charge de la société TECHNI BAIE et à défaut les réserver.
Par voie d'assignation en intervention forcée en date du 19 mars 2026, la société [P] demande au président du tribunal de :
accueillir la société [P] SKYLINE NORMANDIE en son intervention forcée contre les sociétés [I] WEST EUROP et TURBOTRUCKS [Localité 2] et la déclarer recevable et bien fondée ;
joindre la présente instance avec celle principale l'opposant à la société TECHNI BAIE ;
désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira au contradictoire des sociétés [I] WEST EUROPE et TURBOTRUCKS [Localité 2] du fait de la nécessité de leur participation aux opérations judiciaires ;
mettre les dépens à la charge de la partie sollicitant la mesure d'expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, la société [P] fait valoir que :
Sur l'affaire 2026 000423 :
Elle n'est pas opposée à la nomination d'un expert et fait part de ses plus expresses protestations et réserves d'usage.
Les sociétés [I] WEST EUROPE et TURBOTRUCKS [Localité 2] doivent participer aux opérations d'expertise car la découverte éventuelle d'un défaut intrinsèque au véhicule relève de la garantie du constructeur et donc de l'importateur.
Sur l'affaire 2026 003171 :
En application de l'article 145 du code de procédure civile, la demande de faire participer les sociétés [I] WEST EUROPE et TURBO TRUCKS aux opérations d'expertise est légitime.
Un défaut intrinsèque au véhicule relève de la garantie du constructeur auquel est assimilé l'importateur.
Par voie de conclusions notifiées le 24 février 2026, la société STAR LEASE demande au président du tribunal de :
déclarer la société STAR LEASE recevable et bien fondée en ses conclusions ;
donner acte à la société STAR LEASE de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire formulée par la société TECHNI BAIE ;
juger en tout état de cause que la société STAR LEASE ne saurait supporter la provision à valoir sur les frais de l'éventuel expert ;
condamner tout succombant à verser à la société STAR LEASE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société STAR LEASE fait valoir que :
Elle n'a pas eu connaissance des difficultés rencontrées par la société TECHNI BAIE avec son véhicule.
Les garanties techniques ont été transférées à la société TECHNI BAIE en application du contrat qui les lie.
Elle émet ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant à l'expertise.
Par voie de conclusions reçues le 7 avril 2026, la société [I] WEST EUROPE demande au président du tribunal de :
prendre acte des protestations et réserves de la société [I] WEST EUROPE sur la demande de la société [P] tendant à ce que l'expertise judiciaire sollicitée par la société TECHNI BAIE soit ordonnée à son égard ;
juger qu'il appartiendra à la société TECHNI BAIE, demanderesse, de faire l'avance des frais nécessaires à la mesure qu'elle sollicite ;
condamner la société [P] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [I] WEST EUROPE fait valoir que :
Elle ne s'oppose pas à la demande de la société [P] tendant à ce que l'expertise soit ordonnée à son égard mais souligne que son activité se limite à importer et céder en France des véhicules et pièces de la marque [I] et que les réparateurs agréés sont indépendants de la société [I] WEST EUROPE.
La mise en cause de la société [I] WEST EUROPE est injustifiée mais elle entend participer aux mesures d'expertise.
A l'audience, la société TUBOTRUCKS [Localité 2] a fait part de ses protestations et réserves à la demande d'expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des dossiers 2026 000423 et 2026 003171 :
Le juge des référés constate qu'il existe, entre les instances enrôlées devant le tribunal sous les numéros 2026 000423 et 2026 003171, un lien tel qu'il apparaît de bonne justice de les instruire ensemble.
Il convient, en conséquence, d'ordonner leur jonction sous le numéro 2026 000423.
Sur la demande d'expertise judiciaire formulée par la société TECHNI BAIE :
L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, le véhicule acheté par la société TECHNI BAIE subit de nombreuses pannes dont l'origine est à ce jour inconnue.
Le juge des référés constate que les parties au présent litige ne contestent pas ces pannes, sans pour autant les expliquer.
Il est, de ce fait, indispensable de recueillir l'avis d'un tiers expert afin que soient déterminées les causes et responsabilités des dites pannes.
Le juge des référés donne acte aux sociétés STAR LEASE, [I] WEST EUROPE et TURBOTRUCKS [Localité 2] de leurs protestations et réserves sur la mesure d'expertise et constate qu'il n'y a aucune opposition autre que formelle à cette dernière, ni demande spécifique quant à la mission qui sera confiée à l'expert. La société [P] a, elle, donné son accord à l'expertise.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de la société TECHNI BAIE et d'ordonner une expertise judiciaire, dont la mission sera précisée dans le dispositif, et de la rendre opposable aux sociétés [I] WEST EUROPE et TURBOTRUCKS [Localité 2]. Les provisions à valoir sur la mission d'expertise seront à la charge de la société TECHNI BAIE.
Sur les dépens :
Les dépens seront réservés.
Sur la demande de la société STAR LEASE de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
En l'état actuel du dossier, le juge des référés décide de réserver les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient, en conséquence, de débouter la société STAR LEASE à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert Monsieur [B] [N], sis [Adresse 7], avec mission de :
convoquer les parties après avoir préalablement recueilli les disponibilités de chacune ;
se faire remettre tous documents utiles à l'exécution de la mission ;
prendre connaissance des actes entre les parties ;
entendre tout sachant dont l'audition serait utile à l'exécution de la mission ;
procéder à l'examen visuel et technique du véhicule [I] immatriculé [Immatriculation 1] ;
décrire l'état du véhicule ;
donner tous les éléments techniques quant à la nature et la cause des désordres affectant le véhicule ;
en déterminer l'origine et l'imputabilité ;
dire si les désordres peuvent provenir d'un défaut de conception/construction du véhicule ;
dire si les désordres peuvent provenir d'une intervention liée à la révision ou la réparation du véhicule ;
dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination (utilité ou dangerosité) ;
dire si le véhicule est techniquement réparable ;
dans l'affirmative, chiffrer le coût des travaux nécessaires à la résolution des désordres ;
donner tous les éléments pour la détermination des responsabilités et des préjudices ;
déposer un pré-rapport, en accordant aux parties un délai d'un mois à compter de la date de réception pour faire valoir les observations éventuelles de chacune.
Disons que l'expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Disons qu'il devra mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission.
Disons qu'il devra adresser à chaque partie une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction et qu'il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile, avant le dépôt de son rapport.
Fixons le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 4.000 €, à la charge de la société TECHNI BAIE, qui sera consignée au greffe dans la quinzaine de la demande qui lui en sera faite.
Disons que, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, l'expert devra convoquer une première réunion d'expertise dans un délai maximum de deux mois, au cours de laquelle il procèdera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle.
Disons que, lors de cette première réunion, l'expert fixera également un délai pour les appels éventuels en intervention forcée.
Disons que, de ces opérations, l'expert dressera un rapport qui sera déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile.
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, y compris, en cas d'empêchement de l'expert, pour procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur requête.
Disons que ce juge devra être mis en copie de tous compte rendu de réunions, notes intermédiaires et de synthèse.
Disons que l'expertise sera opposable aux sociétés [I] WEST EUROPE et TURBOTRUCKS [Localité 2].
Réservons les entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 106,21 €, dont le sort suivra celui de ceux afférents à l'instance au fond.
Réservons les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons la société STAR LEASE de sa demande à ce titre.
Signée par Monsieur Patrick EVRARD, vice-président, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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