T. com. 7801, 10 juill. 2026, n° 2026L01098
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 7ème CHAMBRE
N° de Rôle :
2026L01098
DEMANDEUR
Me [D] [G] Es/Q Liquidateur de SARL [Adresse 1] Comparant en la personne de Mme [K] [T]
DÉFENDEUR
SARL [Adresse 1] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2026 devant le tribunal composé de :
Mme Patricia LE NEUN,
président
M. Olivier PLATZ, Mme Huguette PINEL-FEREOL, M. Philippe AVRIL, M. Franck SAUL,
juges
* Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
EXPOSE DES FAITS
La SARL 2M Béton (RCS Evry 852 929 801), dont le siège social était situé [Adresse 2], était spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de béton prêt à l'emploi.
La SAS Pierre et Poutres (RCS Melun 498 066 323), sise [Adresse 3] à [Localité 1], est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre.
D'avril à juin 2024, la SAS 2M Béton a adressé à la société Pierres et Poutres trois factures correspondant à des livraisons de béton effectuées pour un montant total de 27.202,15 euros.
Le 3 octobre 2024, la société Pierre et Poutres a effectué un virement de 1.644,12 euros.
Le solde de 25.558,03 euros a été contesté par la société Pierre et Poutres.
Le 28 octobre 2024, la SARL 2M Béton a fait l'objet, par le tribunal de céans, de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par décision du 2 décembre 2024.
Sans évolution, la SARL 2M Béton a introduit une instance.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 29 novembre 2024, 2M Béton a assigné en référé devant le tribunal de commerce de Melun, la société Pierre et Poutres afin d'obtenir le paiement de :
25.558,03 euros au titre du solde restant dû par la SAS Pierres et Poutres à la société 2M Béton arrêté au 27 novembre 2024,
5.000,00 euros au titre de résistance abusive,
3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Pierre et Poutres a conclu au rejet total des demandes formulées par la société 2M Béton.
Les sociétés 2M Béton et Pierre et Poutres se sont rapprochées en vue d'une résolution amiable dudit litige.
La société 2M Béton ayant été placée en liquidation judiciaire, le protocole a été soumis à l'autorisation du juge commissaire à la demande de Maître [D] [G] es qualités ;
Le 25 novembre 2025 le juge commissaire a rendu une ordonnance autorisant Maître [D] [G] es qualités à régulariser le protocole transactionnel avec la SAS Pierre et Poutres ;
Lors de l'audience du 21 mai 2026, les parties ont formulé une demande d'homologation dudit protocole transactionnel, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l'audience de plaidoirie tenue le 21 mai 2026. Ils sont contenus dans les conclusions et pièces versées aux débats et ont fait l'objet d'un visa conformément aux dispositions prévues par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que ce contrat doit être rédigé par écrit ; que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
N° de rôle : 2026L01098
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction ; que l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ; qu'il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ;
Attendu que les parties se sont elles-mêmes réconciliées en cours d'instance et ont sollicité du tribunal qu'il constate l'existence du protocole d'accord transactionnel en résultant, qu'il l'homologue et lui confère force exécutoire ;
Attendu qu'en présence d'une transaction au sens de la loi mettant un terme au différend entre les parties, le tribunal constatera que son autorité de la chose jugée et que la présente instance s'éteindra accessoirement à l'action par l'effet de cette transaction et qu'il sera ainsi dessaisi ;
Que si le simple constat, auquel il a été procédé en l'espèce, est exclusif de toute investigation, l'homologation implique la vérification de la soumission de la solution retenue à l'ordre public édicté à l'article 6 du code civil ; que ce contrôle de conformité emporte également que cet accord corresponde à des efforts réciproques des parties à travers une juste solution préservant les intérêts de ceux qui l'ont signé ;
Que cette vérification de la qualité de cet accord ayant été effectuée, le tribunal constatera l'accord transactionnel intervenu en date du 13 février 2026, qu'il l'homologuera, lui donnera force exécutoire ;
Attendu qu'il conviendra de faire supporter les dépens de la présente instance au demandeur à l'initiative de la présente procédure et de dire qu'en exécution du protocole transactionnel, les parties prenantes conserveront la charge des frais qu'ils ont engagés ainsi que les dépens qui seront partagés.
DECISION
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort ;
Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, Vu les articles 1565 et suivants du code de procédure civile,
Vu le protocole d'accord transactionnel intervenu le 13 février 2026 entre Maître [D] [G] es qualités SARL 2M Béton d'une part et la SAS Pierre et Poutres, d'autre part,
Donne acte aux parties qu'elles ont conclu entre elles un protocole transactionnel qui met fin à leur différend, cause de la présente instance, et vaut extinction de la présente instance,
Homologue et donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel en date du 10 juillet 2026,
Dit qu'en exécution du protocole transactionnel, les parties conserveront la charge des frais qu'elles ont engagés ainsi que les dépens qui seront partagés.
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