T. com. 7803, 15 juill. 2026, n° 2026R00131
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 juillet 2026
N° RG: 2026R00131
DEMANDEUR
SARL POP ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT [Adresse 1] comparant par Me Valère GAUSSEN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS PARIS HOTEL DE L'AERO [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l'audience publique du 24 juin 2026, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d'audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL POP ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT a assigné la SAS PARIS HOTEL DE L'AERO en paiement des sommes de :
* 29 761,07 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts de retard à compter du 11 mars 2025 ;
* 120,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SARL POP ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, on se reportera à son acte introductif d'instance soutenu lors de l'audience du 24 juin 2026.
La SAS PARIS HOTEL DE L'AERO n'est pas représentée.
La SAS PARIS HOTEL DE L'AERO n'a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation des factures, des devis, des contrats de travaux, des ordres de services, de la mise en demeure en LRAR, du courrier de résiliation, n'apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous condamnerons la SAS PARIS HOTEL DE L'AERO à payer, en principal, 29 761,07 euros à la SARL POP ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, par provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 mars 2025.
En ce qui concerne la demande faite au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande.
La SAS PARIS HOTEL DE L'AERO a contraint la SARL POP ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1 500,00 euros l'indemnité que la SAS PARIS HOTEL DE L'AERO devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF:
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
* Constatons l'absence de la SAS PARIS HOTEL DE L'AERO.
* Condamnons la SAS PARIS HOTEL DE L'AERO à payer à la SARL POP ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, la somme de 29 761,07 euros, en sus les intérêts de retard au taux légal à compter du 11 mars 2025.
* Condamnons la SAS PARIS HOTEL DE L'AERO à payer à la SARL POP ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, la somme de 120,00 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Condamnons la SAS PARIS HOTEL DE L'AERO à payer à la SARL POP ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 36,74 euros.
Le greffier,
Le président,
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