T. com. 7803, 15 juill. 2026, n° 2026R00139
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 juillet 2026
N° RG: 2026R00139
DEMANDEUR
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L' INDUSTRIE DE REGION [Localité 1] ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Katy CISSE [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3]
DEFENDEUR
SARL ATM LOCATIONS [Adresse 3] [Localité 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 24 juin 2026, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d'audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE REGION [Localité 1] ILE DE FRANCE a assigné la SARL ATM LOCATIONS en paiement des sommes de :
* 5 182,00 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2026, date de la mise en demeure ;
* 80,00 euros au titre de la clause pénale ;
* 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE REGION [Localité 1] ILE DE FRANCE, on se reportera à son acte introductif d'instance soutenu lors de l'audience du 24 juin 2026.
La SARL ATM LOCATIONS n'est pas représentée.
La SARL ATM LOCATIONS n'a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation des conventions de formation, du décompte, de factures et de la mise en demeure, n'apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous condamnerons la SARL ATM LOCATIONS à payer, en principal, 5 182,00 euros à la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L' INDUSTRIE DE REGION [Localité 1] ILE DE FRANCE, par provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
En ce qui concerne la demande de condamnation au titre de la clause pénale, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande.
La SARL ATM LOCATIONS a contraint la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE REGION [Localité 1] ILE DE FRANCE à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1 500,00 euros l'indemnité que la SARL ATM LOCATIONS devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF:
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
* Constatons l'absence de la SARL ATM LOCATIONS,
* Condamnons la SARL ATM LOCATIONS à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE REGION [Localité 1] ILE DE FRANCE, la somme de 5 182,00 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2026, date de la mise en demeure.
* Condamnons la SARL ATM LOCATIONS à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L' INDUSTRIE DE REGION [Localité 1] ILE DE FRANCE, la somme de 80,00 euros, au titre de la clause pénale.
* Condamnons la SARL ATM LOCATIONS à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L' INDUSTRIE DE REGION [Localité 1] ILE DE FRANCE la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 36,74 euros.
Le greffier,
Le président,
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