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T. com. 7803, 15 juill. 2026, n° 2026R00079


Vérifier : T. com. 7803, 15 juill. 2026, n° 2026R00079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
2026R00079
Lieu / cour
7803
Chambre
Chambre 00
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a28ef93c619cd1f30c851

Texte de la décision

7,576 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE REFERE

du 15 juillet 2026

N° RG: 2026R00079

DEMANDEUR

EURL AEROCLIM [Adresse 1] comparant par Me Elie SULTAN [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL MAISON RVE [Adresse 3] comparant par Me Anne HAUPTMAN [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 24 juin 2026, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d'audience.

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

L'EURL AEROCLIM (RCS Melun n°484 378 898) a réalisé en sous-traitance des travaux de plomberie et chauffage pour le compte de la SARL MAISONS RVE (RCS Versailles n°432 459 105) qui sont restés partiellement impayés, d'où l'instance, après mise en demeure restée vaine.

Par acte en date du 26 mars 2026, l'EURL AEROCLIM a fait donner assignation en référé à la SARL MAISONS RVE devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 15 avril 2026 lui demandant de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1118 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au présent débat,
* Déclarer recevables et bien fondées toutes les demandes, fins et conclusions formées par l'EURL AEROCLIM ;

En conséquence,

A titre principal

Condamner la SARL MAISONS RVE à payer à l'EURL AEROCLIM une provision d'un montant de 3 811,62 € HT au titre du solde restant dû des factures en souffrance suivantes :

191,27 € HT au titre de la facture FB9112 du 26 avril 2021 pour le chantier TORELLA ;

446,30 € HT au titre de la facture FC0722 du 24 novembre 2021 pour le chantier TORELLA ;

0 1 978,86 € HT au titre de la facture FC1071 du 20 décembre 2021 pour le chantier TORELLA ;

171,36 € HT au titre de la facture FB8835 du 17 mars 2021 pour le chantier PEYNOT ;

399,83 € HT au titre de la facture FB0036 du 31 août 2021 au titre du chantier PEYNOT ;

624,00 € HT au titre de la facture FC1072 du 20 décembre 2021 au titre du chantier PEYNOT ;

Assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025 ;

A titre subsidiaire

Condamner la SARL MAISONS RVE à payer à l'EURL AEROCLIM une provision d'un montant de 1206.62 € HT au titre du solde restant dû des factures en souffrance suivantes et correspondant aux retenues de garantie arrivées à expiration :

191,27 € HT au titre de la facture FB9112 du 26 avril 2021 pour le chantier TORELLA ;

446,30 € HT au titre de la facture FC0722 du 24 novembre 2021 pour le chantier TORELLA ;

171,36 € HT au titre de la facture FB8835 du 17 mars 2021 pour le chantier PEYNOT ;

399,83 € HT au titre de la facture FB0036 du 31 août 2021 au titre du chantier PEYNOT ;
* Assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025 ;

En tout état de cause

Condamner la SARL MAISONS RVE à payer à l'EURL AEROCLIM la somme de

1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions soutenues à l'audience du 24 juin 2026, la SARL MAISONS RVE nous demande de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

A titre principal :

Débouter l'EURL AEROCLIM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Très subsidiairement :

Limiter la provision qui serait accordée à l'EURL AEROCLIM à la somme totale de 1 037,40 € ;

En tout état de cause

Condamner l'EURL AEROCLIM à payer à la SARL MAISONS RVE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Anne HAUPTMAN, Avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du CPC.

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 24 juin 2026 ; à l'issue des plaidoiries, nous avons clôturé les débats et indiqué que l'ordonnance serait rendue le 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Ainsi qu'il est prescrit à l'article 445 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions respectives des parties, on se reportera à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties soutenus lors de l'audience du 24 juin 2026 ;

Sur la demande principale

L'EURL AEROCLIM demande à la SARL MAISONS RVE de lui payer la somme de 3 811,62 € correspondant à la facturation du solde des travaux de plomberie et de chauffage qu'elle prétend avoir réalisés, somme majorée d'intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025 date de mise en demeure ; subsidiairement elle ramène la somme due au montant de 1206,62 € ;

Dans le même temps, la SARL MAISONS RVE conteste la créance en indiquant que les factures correspondent à des travaux supplémentaires qui n'ont pas fait l'objet de devis ou d'ordre de service ; néanmoins en subsidiaire elle est prête à concéder la somme de 1037,40 € ;

Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal des activités économiques peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

En l'espèce les débats font apparaître que l'EURL AEROCLIM n'a pas respecté les conditions d'exécution des contrats de sous-traitance qu'elle a signés le 1er mars 2021 qui stipulent que tous travaux doivent faire l'objet d'un devis accepté, d'un ordre de service et d'une réception et qu'ainsi elle ne justifie pas de sa créance, hormis celle reconnue par la SARL MAISONS RVE à hauteur de 1 037,40 € ; seule cette dernière sera ainsi considérée comme certaine, liquide et exigible ;

En conséquence, nous condamnerons par provision la SARL MAISONS RVE à payer à l'EURL AEROCLIM la somme de 1 037,40 € majorée d'intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025, date de mise en demeure ;

Sur l'article 700 et les dépens

Nous condamnerons la SARL MAISONS RVE à payer à l'EURL AEROCLIM la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision,

Condamnons la SARL MAISONS RVE à payer à l'EURL AEROCLIM la somme de 1 037,40 € majorée d'intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025 ;

Condamnons la SARL MAISONS RVE à payer à l'EURL AEROCLIM la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 36,74 €.

Le greffier,

Le président.

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