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T. com. 7803, 15 juill. 2026, n° 2026R00128


Vérifier : T. com. 7803, 15 juill. 2026, n° 2026R00128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
2026R00128
Lieu / cour
7803
Chambre
Chambre 00
MàJ source
2026-07-30
Id
6a5a290793c619cd1f30cbf1

Texte de la décision

4,507 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE REFERE

du 15 juillet 2026

N° RG: 2026R00128

DEMANDEUR

SAS MG [G] [Adresse 1] comparant par Me Hélène LOOCK [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL SAVASTANO [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 24 juin 2026, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d'audience.

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS MG [G] a assigné la SARL SAVASTANO en paiement des sommes de :
* 5 226,33 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures ;
* 360,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
* 800,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS MG [G], on se reportera à son acte introductif d'instance soutenu lors de l'audience du 24 juin 2026.

La SARL SAVASTANO n'est pas représentée.

La SARL SAVASTANO n'a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation des factures, de la mise en demeure, n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous condamnerons la SARL SAVASTANO à payer, en principal, 5226,33 euros à la SAS MG [G], par provision, avec intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2026.

En ce qui concerne la demande faite au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande.

La SARL SAVASTANO a contraint la SAS MG [G] à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 500,00 euros l'indemnité que la SARL SAVASTANO devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.

DISPOSITIF :

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
* Constatons l'absence de la SARL SAVASTANO.
* Condamnons la SARL SAVASTANO à payer à la SAS MG [G], la somme de 5 226,33 euros, en sus les intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 12 février 2026.
* Condamnons la SARL SAVASTANO à payer à la SAS MG [G], la somme de 360,00 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire.
* Condamnons la SARL SAVASTANO à payer à la SAS MG [G] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 36,74 euros.

Le greffier,

Le président,

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