T. com. 8102, 15 juill. 2026, n° 2026001192
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Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES DU 15/07/2026 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001192 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
COMPOSITION DU TRIBUNAL SENES Dominique, PRESIDENT CENES Christophe ET GUILLEN Xavier, JUGES ASSISTES DE Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée, MINISTERE PUBLIC REPRESENTE PAR M. SERRA
Le Tribunal de Commerce de Castres, après débats en audience publique le 29 mai 2026 devant Monsieur SENES, juge chargé d'instruire l'affaire, a rendu ce jour le jugement dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR
Le Ministère Public,
Palais de Justice,
[Adresse 1]
[Localité 1],
Représentée à l'audience par Monsieur SERRA.
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [N]
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (59),
Demeurant [Adresse 2] [Localité 3],
En sa qualité de Président de la SAS LE BOUCHE A OREILLE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Castres sous le numéro 912 254 760,
Comparant en personne.
Et
Monsieur [Z] [D]
Né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (80),
Demeurant [Adresse 2] [Localité 3],
En sa qualité de Directeur Général de la SAS [Adresse 3],
Non comparant.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société LE BOUCHE A OREILLE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Castres sous le numéro 912 254 760, exerçait une activité de restauration, bar et salon de thé sous la forme d'une société par actions simplifiée dont Monsieur [C] [N] assurait la présidence et Monsieur [Z] [D] les fonctions de Directeur Général.
Par jugement du 6 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Castres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et désigné Maître [G] [A] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, Maître [R] [O] a été désignée en remplacement du mandataire judiciaire.
La procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 janvier 2024, Maître [R] [O] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Dès l'ouverture de la procédure collective, les dirigeants ont été convoqués par le mandataire judiciaire afin de remettre les renseignements et documents nécessaires au déroulement de sa mission.
Au cours des opérations de liquidation judiciaire, il est apparu qu'aucune comptabilité exploitable n'avait été remise au mandataire liquidateur, lequel s'est trouvé dans l'impossibilité de vérifier la consistance exacte de l'actif, d'identifier les éléments susceptibles d'être réalisés au profit des créanciers et de contrôler la réalité ainsi que la nature des opérations antérieures à l'ouverture de la procédure collective.
Il ressort également des pièces de la procédure que Monsieur [Z] [D] ne s'est présenté à aucun des rendez-vous auxquels il avait été convoqué.
Monsieur [C] [N] s'est présenté à la procédure de vérification du passif, au cours de laquelle il a contesté plusieurs créances. Invité à produire les justificatifs utiles à l'examen de ces contestations, il n'a toutefois communiqué aucun élément malgré les demandes qui lui ont été adressées par le mandataire liquidateur. Il n'a pas davantage répondu aux sollicitations ultérieures de celui-ci, notamment concernant les observations d'un ancien salarié de la société.
La liste des créances déposée au greffe fait apparaître un passif de 33 104,99 euros, aucun actif n'ayant pu être réalisé au profit des créanciers.
Sur la base du rapport établi par le mandataire liquidateur, Madame la Procureure de la République a saisi le Tribunal aux fins de prononcé d'une sanction personnelle à l'encontre de Monsieur [C] [N] et de Monsieur [Z] [D].
Régulièrement convoqués, Monsieur [C] [N] a comparu à l'audience, tandis que Monsieur [Z] [D] n'a pas comparu.
Le Ministère Public a requis à l'encontre de chacun d'eux le prononcé d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq années, assortie de l'exécution provisoire.
Sur ce, le Tribunal,
Sur la sanction concernant Monsieur [C] [N]
Le Tribunal relève que Monsieur [C] [N] a fait preuve d'une coopération très insuffisante avec les organes de la procédure.
S'il s'est présenté à la procédure de vérification du passif et a formulé des contestations sur plusieurs créances, il n'a, en dépit des demandes qui lui ont été adressées, produit aucun des justificatifs nécessaires à leur examen contradictoire.
Il n'a pas davantage répondu aux sollicitations ultérieures du mandataire liquidateur, notamment concernant les réclamations formulées par un ancien salarié de la société.
Ainsi, malgré une participation ponctuelle à la procédure, son comportement est demeuré insuffisant pour permettre au mandataire liquidateur d'exercer utilement sa mission.
Compte tenu de la nature des manquements retenus, de leurs conséquences sur le déroulement de la liquidation judiciaire, mais également de la circonstance que Monsieur [N] s'est néanmoins présenté à la procédure de vérification du passif, il y a lieu de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de TROIS (3) ANNÉES.
Sur la sanction concernant Monsieur [Z] [D]
Le Tribunal relève que Monsieur [Z] [D] s'est, pour sa part, totalement soustrait au déroulement de la procédure collective.
Il ne s'est présenté ni devant le mandataire judiciaire, ni devant le mandataire liquidateur, ni devant le Tribunal, bien que régulièrement convoqué.
Il n'a remis aucun document comptable, n'a fourni aucun renseignement utile et n'a entrepris aucune démarche permettant aux organes de la procédure d'exercer leur mission.
Cette abstention volontaire, constante tout au long de la procédure, a gravement entravé les opérations de liquidation judiciaire et porté atteinte aux intérêts collectifs des créanciers.
Compte tenu de la gravité des faits retenus, de leur caractère persistant et de l'absence totale de coopération de l'intéressé, il y a lieu de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de CINQ (5) ANNÉES, conformément aux réquisitions du Ministère public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de Castres, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire à l'égard de Monsieur [Z] [D] et contradictoire à l'égard de Monsieur [C] [N], en premier ressort, le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
En présence du mandataire liquidateur ;
DIT que Monsieur [C] [N], ès qualités de Président de la SAS LE BOUCHE A OREILLE, a commis les faits prévus par l'article L.653-5, 5° et 6° du Code de commerce ;
PRONONCE à l'encontre de Monsieur [C] [N], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (59), une mesure de FAILLITE PERSONNELLE pour une durée de TROIS (3) ANNÉES ;
DIT que cette mesure emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale ;
DIT que Monsieur [Z] [D], ès qualités de Directeur Général de la SAS [Adresse 4] A OREILLE, a commis les faits prévus par l'article L.653-5, 5° et 6° du Code de commerce ;
PRONONCE à l'encontre de Monsieur [Z] [D], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (80), une mesure de FAILLITE PERSONNELLE pour une durée de CINQ (5) ANNÉES ;
DIT que cette mesure emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
DIT qu'il sera procédé aux formalités de publicité prévues par la loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de CASTRES après avis aux parties conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par les Président et Greffier.
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