T. com. 8102, 15 juill. 2026, n° 2026001000
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Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES DU 15/07/2026 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001000 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
COMPOSITION DU TRIBUNAL SENES Dominique, PRESIDENT LAUTIER Michel ET GUILLEN Xavier, JUGES ASSISTES DE Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée, MINISTERE PUBLIC REPRESENTE PAR M. SERRA
Le Tribunal de commerce de Castres, après débats en audience publique du 29 mai 2026 devant Monsieur SENES, juge chargé d'instruire l'affaire, a rendu ce jour le jugement dont la teneur suit entre:
DEMANDEUR
Le Ministère Public,
Palais de Justice,
[Adresse 1]
[Localité 1],
Représentée à l'audience par Monsieur SERRA.
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [C]
Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (Turquie),
En sa qualité de gérant de la société MIDI ALLIANCE COUVERTURE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 852 007 947,
Non comparant.
FAITS ET PROCEDURE :
La société MIDI ALLIANCE COUVERTURE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Castres sous le numéro 852 007 947, exerçait une activité de couverture sous la forme d'une société à responsabilité limitée dont Monsieur [D] [C] assurait la gérance.
Par jugement du 6 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Castres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et désigné la SCP VITANI-[M], prise en la personne de Maître [J] [M], en qualité de mandataire judiciaire.
Cette procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 janvier 2024, Maître [J] [M] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Au cours des opérations de liquidation, le mandataire liquidateur a sollicité la coopération du dirigeant afin d'obtenir les renseignements et documents nécessaires au déroulement de sa mission.
Malgré plusieurs convocations, Monsieur [C] ne s'est présenté ni devant le Tribunal ni en l'étude du mandataire liquidateur.
Les diligences entreprises afin de le localiser sont demeurées infructueuses, les recherches effectuées n'ayant pas permis d'obtenir une adresse ou un moyen de contact permettant de poursuivre utilement les opérations de la procédure collective.
Il est également apparu que le mandataire liquidateur ne disposait d'aucune comptabilité actualisée de la société, les seuls comptes annuels déposés étant ceux de l'exercice 2019.
La liste des créances déposée au greffe fait apparaître un passif déclaré de 2 503,40 euros, auquel s'ajoute une créance hors délai de l'URSSAF d'un montant de 37 940 euros.
Sur la base du rapport établi par le mandataire liquidateur, Madame la Procureure de la République a saisi le Tribunal aux fins de prononcé d'une sanction personnelle à l'encontre de Monsieur [C].
Régulièrement convoqué, celui-ci n'a pas comparu à l'audience.
Le Ministère Public a requis sur l'audience le prononcé d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq années, assortie de l'exécution provisoire.
Sur ce, le Tribunal,
Vu le rapport du juge-commissaire, lu et mis à disposition des parties ;
Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure
L'article L.653-5, 5° du Code de commerce permet de prononcer une faillite personnelle à l'encontre du dirigeant qui s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [C] [D] n'a donné aucune suite aux convocations qui lui ont été adressées par le mandataire judiciaire puis par le mandataire liquidateur.
Il ne s'est pas davantage présenté devant le Tribunal, bien que régulièrement convoqué.
Les diligences entreprises afin de lui remettre les actes de la procédure et d'obtenir les renseignements nécessaires sont demeurées infructueuses, le dirigeant étant demeuré injoignable tout au long de la procédure.
Cette abstention volontaire a privé le mandataire liquidateur des informations indispensables à l'accomplissement de sa mission et a gravement entravé le déroulement normal des opérations de liquidation judiciaire.
Ces éléments caractérisent le défaut de coopération prévu par l'article L.653-5, 5° du Code de commerce.
Sur l'absence de comptabilité
L'article L.653-5, 6° du Code de commerce sanctionne notamment le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou d'avoir fait disparaître les documents comptables.
En l'espèce, le mandataire liquidateur n'a pu obtenir qu'un unique dépôt de comptes sociaux datant de l'exercice 2019.
Aucune comptabilité actualisée ni aucun document permettant d'apprécier la situation financière de la société n'ont été remis au mandataire liquidateur.
Cette carence a empêché les organes de la procédure de disposer des éléments nécessaires à la reconstitution de la situation patrimoniale de l'entreprise et à l'information des créanciers.
Le Tribunal considère dès lors que le grief tiré de l'absence de comptabilité conforme aux obligations légales est établi.
Sur la sanction
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [C] [D] s'est volontairement soustrait aux obligations incombant au dirigeant d'une entreprise placée en procédure collective.
Son absence totale de coopération, son défaut de comparution devant le Tribunal ainsi que l'absence de comptabilité exploitable ont gravement compromis le bon déroulement des opérations de liquidation judiciaire.
Ces manquements ont notamment empêché le mandataire liquidateur de disposer des informations nécessaires à la reconstitution du patrimoine de la société et à l'exercice de sa mission dans l'intérêt collectif des créanciers.
Compte tenu de la nature et de la gravité des faits retenus, de leur incidence sur le déroulement de la procédure collective ainsi que de la persistance du comportement du dirigeant tout au long de celle-ci, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [C] [D] une mesure de faillite personnelle pour une durée de CINQ (5) ANNÉES, conformément aux réquisitions du Ministère public prises sur l'audience du 29 mai 2026.
Sur l'exécution provisoire
Il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de Castres, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
En présence du mandataire liquidateur ;
DIT que Monsieur [D] [C], ès qualités, a commis les faits prévus par l'article L.653-5, 5° et 6° du Code de commerce ;
PRONONCE à l'encontre de Monsieur [D] [C], ès qualités, né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (Turquie), une mesure de FAILLITE PERSONNELLE pour une durée de CINQ (5) ANNÉES ;
DIT que cette mesure emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
DIT qu'il sera procédé aux formalités de publicité prévues par la loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de CASTRES après avis aux parties conformément à l'article 450 du Code de procédure civile et signé par le Président et le Greffier.
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