T. com. 8102, 15 juill. 2026, n° 2026001003
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Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES DU 15/07/2026 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001003 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
COMPOSITION DU TRIBUNAL SENES Dominique, PRESIDENT CENES Christophe ET GUILLEN Xavier, JUGES ASSISTES DE Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée, MINISTERE PUBLIC REPRESENTE PAR Monsieur SERRA
Le Tribunal de commerce de Castres, après débats en audience publique du 29 mai 2026 devant Monsieur SENES, juge chargé d'instruire l'affaire, a rendu ce jour le jugement dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR
Le Ministère Public,
Palais de Justice,
[Adresse 1]
[Localité 1],
Représentée à l'audience par Monsieur SERRA.
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [C]
Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2],
Demeurant [Adresse 2],
En sa qualité de Président de la SAS HABITAT RÉNOVATION, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 898 371 455,
Non comparant.
La société HABITAT RÉNOVATION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Castres sous le numéro 898 371 455, exerçait une activité de montage de menuiseries extérieures et intérieures, de fermetures de bâtiments et de portails en PVC, aluminium et bois ainsi que de rénovation de façades sous la forme d'une société par actions simplifiée dont Monsieur [P] [C] assurait la présidence.
Par jugement du 12 janvier 2024, le Tribunal de commerce de Castres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et désigné la SCP VITANI-[V], prise en la personne de Maître [K] [V], en qualité de mandataire judiciaire.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 juin 2024, Maître [K] [V] étant alors désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Au cours des opérations de liquidation, le liquidateur judiciaire a sollicité à plusieurs reprises la coopération du dirigeant afin d'obtenir les renseignements et documents nécessaires au déroulement de sa mission.
Malgré les convocations qui lui ont été adressées, Monsieur [P] [C] ne s'est présenté ni devant le Tribunal ni en l'étude du liquidateur judiciaire.
Les diligences entreprises afin de retrouver le dirigeant sont demeurées infructueuses, les actes n'ayant pu lui être remis malgré les recherches effectuées par l'huissier de justice.
Il est également apparu qu'aucun document comptable n'avait été remis au liquidateur judiciaire.
Les services du Greffe ont par ailleurs attesté qu'aucun bilan ni compte de résultat n'avait été déposé depuis la création de la société.
La liste des créances déposée au Greffe fait apparaître un passif déclaré de 80 578,80 euros, aucun élément comptable ne permettant par ailleurs au liquidateur de reconstituer le patrimoine de la société.
Il ressort enfin du dossier que Monsieur [P] [C] a déjà fait l'objet, en qualité de dirigeant, de deux procédures collectives devant le Tribunal de commerce de Nîmes concernant les sociétés TECHNIQUES TRADITION BÂTIMENT et [Adresse 3].
Sur la base du rapport établi par le liquidateur judiciaire, Madame la Procureure de la République a saisi le Tribunal aux fins de prononcé d'une sanction personnelle à l'encontre de Monsieur [P] [C].
Régulièrement convoqué, celui-ci n'a pas comparu à l'audience.
Le Ministère Public a requis le prononcé d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de quinze années, assortie de l'exécution provisoire.
Sur ce, le Tribunal,
Vu le rapport du juge-commissaire, lu et mis à disposition des parties ;
Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure
L'article L.653-5, 5° du Code de commerce permet de prononcer une faillite personnelle à l'encontre du dirigeant qui s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [P] [C] n'a donné aucune suite aux convocations qui lui ont été adressées par le mandataire judiciaire puis par le liquidateur judiciaire.
Il ne s'est pas davantage présenté devant le Tribunal.
Les diligences entreprises afin de lui remettre les actes de la procédure et de le localiser sont demeurées infructueuses, le dirigeant s'étant soustrait à toute prise de contact avec les organes de la procédure.
Cette abstention volontaire a privé le liquidateur judiciaire des renseignements indispensables à l'accomplissement de sa mission et a gravement entravé le déroulement normal des opérations de liquidation judiciaire.
Ces éléments caractérisent le défaut de coopération prévu par l'article L.653-5, 5° du Code de commerce.
Sur l'absence de comptabilité
L'article L.653-5, 6° du Code de commerce sanctionne notamment le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou d'avoir fait disparaître les documents comptables.
En l'espèce, aucun document comptable n'a été remis au liquidateur judiciaire.
Les services du Greffe ont par ailleurs attesté qu'aucun bilan ni compte de résultat n'avait été déposé depuis la constitution de la société.
Le liquidateur judiciaire s'est ainsi trouvé dans l'impossibilité de reconstituer la situation patrimoniale de la société, de contrôler les opérations réalisées avant l'ouverture de la procédure collective et de disposer des éléments nécessaires à l'information des créanciers.
Le Tribunal considère dès lors que le grief tiré de l'absence de comptabilité régulière est pleinement établi.
Sur la sanction
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [P] [C] s'est volontairement soustrait aux obligations qui incombaient au dirigeant d'une société soumise à une procédure collective.
Son absence totale de coopération, conjuguée à l'absence de toute comptabilité exploitable, a placé les organes de la procédure dans l'impossibilité d'exercer pleinement les missions qui leur sont confiées par la loi et a porté une atteinte manifeste aux intérêts collectifs des créanciers.
Le Tribunal relève également que l'intéressé n'en est pas à sa première défaillance dans l'exercice de fonctions de direction.
Il ressort en effet des pièces produites que Monsieur [P] [C] a déjà dirigé deux sociétés ayant fait l'objet de procédures collectives devant le Tribunal de commerce de Nîmes.
Ces antécédents démontrent le caractère réitéré des manquements constatés et traduisent une méconnaissance persistante des obligations attachées à la gestion d'une entreprise.
Le passif déclaré, qui s'élève à 80 578,80 euros, est demeuré sans qu'aucun élément comptable ne permette au liquidateur judiciaire d'apprécier précisément la situation de la société ou de reconstituer son patrimoine.
Le Tribunal considère ainsi que les manquements retenus présentent une particulière gravité tant par leur nature que par leurs conséquences sur le déroulement de la procédure collective.
Compte tenu de l'absence totale de coopération du dirigeant, de la disparition de toute comptabilité, de l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés les organes de la procédure d'exercer normalement leur mission, de la réitération de procédures collectives concernant des sociétés précédemment dirigées par
l'intéressé ainsi que de l'atteinte portée aux intérêts des créanciers, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [P] [C] une mesure de faillite personnelle pour une durée de QUINZE (15) ANNÉES.
Sur l'exécution provisoire
Il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de Castres, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
En présence du mandataire liquidateur ;
DIT que Monsieur [P] [C], ès qualités, a commis les faits prévus par l'article L.653-5, 5° et 6° du Code de commerce ;
PRONONCE à l'encontre de Monsieur [P] [C], ès qualités, né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2], une mesure de FAILLITE PERSONNELLE pour une durée de QUINZE (15) ANNÉES ;
DIT que cette mesure emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
DIT qu'il sera procédé aux formalités de publicité prévues par la loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de CASTRES après avis aux parties conformément à l'article 450 du Code de procédure civile et signé par le Président et le Greffier.
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