T. com. 8102, 10 juill. 2026, n° 2026002234
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Texte de la décision
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES TENUE LE 10/07/2026
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002234 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
COMPOSITION DU TRIBUNAL SENES Dominique, Président PENTIAUX Bernard et GUILLEN Xavier, Juges Assistés de Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le jugement ci-après dans le dossier de :
RDG ESTHETIC (SAS) - [Adresse 1], REPRESENTEE PAR RDG FINANCES SAS RCS [Localité 1] 978 379 337, REPRESENTEE PAR MONSIEUR GARRABOS DENIS, PRESIDENT
RCSCASTRES Siren : 931 869 127 Activité: Soins de beauté Nombre de salarié(s): 3 Chiffre d'affaires: 67 021,00 €
RDG ESTHETIC (SAS) a fait au greffe de ce Tribunal, en date du 07/07/2026 la déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R 631-1 du code de commerce ;
RDG ESTHETIC (SAS) a été entendue en chambre du conseil en ses explications desquelles il ressort, ainsi que des pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements, que l'entreprise dont s'agit ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose ; que le passif déclaré serait de l'ordre de 369 812 euros ; que les difficultés proviendraient de problèmes avec le personnel ;
En conséquence, l'état de cessation des paiements doit être constaté ainsi que toute possibilité de remboursement du passif même dans le cadre d'un plan de continuation.
De surcroît, le redressement de cette entreprise est manifestement impossible.
Par ailleurs, les critères fixés par l'article D641-10 du Code de commerce pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, à savoir un chiffre d'affaires hors taxes ne dépassant pas 750 000 € et un effectif salarié inférieur ou égal à cinq, sont remplis en l'espèce.
Enfin, le débiteur déclare ne pas posséder de biens immobiliers ;
Ainsi, au vu de tout ce qui précède, il convient d'ouvrir à l'encontre de RDG ESTHETIC (SAS) une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.640-1 et L641-2 et suivants du Code de Commerce (Loi du 26 juillet 2005).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Le Ministère Public avisé; Vu les articles L640-1 et suivants du code de commerce ; Prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de : RDG ESTHETIC (SAS) - [Adresse 1] ; Représentant légal : RDG Finances SAS RCS [Localité 1] 978 379 337 Fixe la date de cessation des paiements au 10/07/2026 ;
Nomme Juge-commissaire : LOUBERSSAC François
Mandataire Liquidateur: Maître Virginie VITANI de la SCP VITANI-BRU - [Adresse 2];
Désigne SAS EXESUD GROUPE, Commissaires de Justice pour procéder à l'inventaire contradictoire et la prisée des biens dépendant de l'actif mobilier du débiteur, avec faculté de se faire assister de toute personne territorialement compétente pour mener à bien cette mission ;
Dit que cet inventaire devra être déposé au greffe dans les vingt jours à compter du présent jugement ; Dit que conformément aux dispositions de l'article R622-4 alinéa 5 du code de commerce, le Président du Tribunal, statuant sur requête, arrêtera la rémunération de la personne désignée pour établir l'inventaire et la prisée, pour tous les biens du débiteur ;
Dit que les frais d'inventaire ainsi arrêtés sont à la charge du débiteur ;
Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée, sachant qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants par le ministère de SAS EXESUD GROUPE, Commissaires de Justice, sauf carence d'actif ;
Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal dans le délai de six mois à compter du présent jugement (article L644-5 du code de commerce) ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, et signé par les Président et Greffier.
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