T. com. 8302, 15 juill. 2026, n° 2026001903
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Texte de la décision
N° de rôle : 2026 001903
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN
Ordonnance de référé du 15/07/2026
Demandeur(s)
: [Localité 1] (SDE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] - MALTE
MALTE
Représenté(s) par
: Me Nicolas MARTY, Avocat ([Localité 3])
DEFAILLANT
Défendeur(s)
: [Localité 4] (SAS)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté(s) par : PERNOT Jean-Pierre, [E], [F]
MEBUDIEU LIONEL-AVOCAT A [Localité 6]
Substitué par Me MARINO Cécile
Nous, François MORTINI, Président du Tribunal de Commerce de Draguignan,
Assisté de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffier, lors des débats et lors du prononcé,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Attendu qu'à l'audience, et conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le Président a déclaré que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe.
Vu les articles 381 à 383 du C.P.C.,
Vu l'absence du demandeur pour soutenir sa demande, malgré trois audiences de renvois.
Ordonnons d'office par mesure d'ordre la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le n° 2026 001903 opposant [H] & WHITE (SDE) à [Localité 4] (SAS) et nous déclarons dessaisi à compter de ce jour sauf rétablissement.
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Taxons les dépens de la présente à la somme de €T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15/07/2026.
Le Greffier
Le Président.
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