T. com. 8401, 8 juill. 2026, n° 2026012009
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Texte de la décision
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 08/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 012009
Débiteur : [Localité 1] (ASS) [Adresse 1]
Représentant : Me SROGOSZ, présent M. MINSSEN Thierry, président absent
Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Denis BOREL.
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Louise KOPTININOV
Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent
Représenté par : Madame Stéphanie AOUINE, procureur de la République
Débats à l'audience de chambre du conseil du 08/07/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00
L'association AVIGNON VOLLEY BALL (ASS) a régularisé le 06/07/2026 une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal, par l'intermédiaire de son avocat, et sollicité le bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire. Sa cessation des paiements a été déclarée au 01/07/2026. Dès réception au greffe, [Localité 1] (ASS) a été invité à comparaître à la première audience utile tenue en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés.
Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.
A l'audience, le débiteur s'est présenté et a exposé les motifs de sa déclaration. Il est soutenu que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.
Le débiteur expose en outre que, suivant jugement du 02/07/2019, le tribunal judiciaire d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'ASSOCIATION [Localité 1] ENSEIGNEMENT et a fixé la date de cessation des paiements au 4 janvier 2019, en désignant Me [S] [C], [Adresse 2], 84000 Avignon, en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 27/10/2020, le tribunal judiciaire d'Avignon a arrêté un plan de redressement judiciaire sur une durée de neuf ans et a désigné Me [J] [T], administrateur, en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Il ressort des déclarations faites à l'audience que ce plan est toujours formellement en cours, aucune décision de résolution n'ayant été rendue à ce jour, mais que l'association a accumulé de nouvelles dettes, notamment salariales. En effet, il apparait que suite à la perte d'une subvention, l'association ne peut plus payer les salaires depuis quatre mois.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la compétence
En application de l'article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et des textes pris pour son application, les compétences de certains tribunaux de commerce ont été étendues, à titre expérimental, à compter du 1er janvier 2025, le tribunal de commerce étant renommé tribunal des activités économiques, compétent notamment pour connaître des procédures collectives ouvertes à l'égard des associations exerçant une activité économique.
L'ASSOCIATION AVIGNON VOLLEY BALL ENSEIGNEMENT, dont le siège est situé [Adresse 3], exerce une activité entrant dans le champ de cette expérimentation et relève, à ce titre, de la compétence du tribunal des activités économiques d'Avignon pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à compter du 1er janvier 2025.
Toutefois, il résulte de l'article 26 précité et de l'article 3 de l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif à l'expérimentation du tribunal des activités économiques que les dispositions portant expérimentation du TAE ne s'appliquent qu'aux procédures amiables et collectives ouvertes à compter du 1er janvier 2025, la juridiction initialement saisie demeurant compétente pour statuer sur les procédures ouvertes antérieurement à cette date.
En particulier, le tribunal judiciaire qui a arrêté un plan de redressement avant le 1er janvier 2025 demeure compétent, en application de l'article L. 626-27, alinéa 2, du code de commerce, pour statuer sur toute demande de résolution de ce plan, y compris lorsqu'elle est formée postérieurement au 1er janvier 2025.
Il s'ensuit que le Tribunal des activités économiques d'Avignon est compétent pour connaître de la présente demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, mais non pour statuer sur la résolution du plan arrêté le 27 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Avignon.
Sur la situation de l'association et l'articulation avec le plan en cours
Il ressort des débats et du dossier qu'[Localité 1] (ASS) est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'exploitation de l'entreprise se révèle impossible, faute d'activité suffisante. Il n'existe au demeurant aucune possibilité de présenter un plan de redressement judiciaire.
En outre, malgré l'existence d'un plan de redressement arrêté pour une durée de neuf ans, ce plan n'est plus exécuté, l'association ayant accumulé des dettes nouvelles, notamment à l'égard de ses salariés, et ne dispose plus des ressources nécessaires pour en poursuivre l'exécution.
Cette inexécution du plan, conjuguée à l'absence de toute perspective de financement ou de restructuration crédible, caractérise l'impossibilité manifeste du redressement de l'association au sens de l'article L. 640-1 du code de commerce.
Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
En vertu de la combinaison de l'article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, de l'article 3 de l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif à l'expérimentation du tribunal des activités économiques et de l'article L. 626-27, alinéa 2, du code de commerce, le tribunal des activités économiques d'Avignon n'est pas compétent pour statuer sur la résolution du plan de redressement arrêté le 27 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Avignon au bénéfice de l'ASSOCIATION [Localité 1] ENSEIGNEMENT.
Il appartient dès lors au tribunal judiciaire d'Avignon de statuer sur la résolution dudit plan. La présente décision sera transmise au greffe du tribunal judiciaire compétent pour saisine.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
[Localité 1] (ASS)
[Adresse 1] Activités de clubs de sports
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/07/2026, comme déclaré par le débiteur dans sa déclaration de cessation des paiements.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Nadia CHERGUIA-MOSSE, en qualité de juge-commissaire,
Denis BOREL en qualité de juge-commissaire suppléant,
Liquidateur : SELARL [C] [S] représentée par Me Stéphan SPAGNOLO [Adresse 4]Entreprise [Localité 2]
Chargé d'Inventaire :
(selarl) VAUCLUSE ENCHERES prise en la personne de Maître [L] [Y], commissaire de justice
[Adresse 5]
Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum.
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'artic le R. 621-14 du code de commerce.
Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe.
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce.
Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 05/07/2027 à 14:00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Dit que la demande de résolution du plan de redressement arrêté le 27 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon au bénéfice de l'ASSOCIATION [Localité 1] ENSEIGNEMENT relève de la compétence du tribunal judiciaire d'Avignon.
En conséquence, invite le greffier.
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