T. com. 9201, 17 juill. 2026, n° 2025F00899
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juillet 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL [O] [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par FLV & Associés -Me Antoine FOURMENTIN [Adresse 3] 75008 [Adresse 4]
DEFENDEUR
SA [B] [Adresse 5]-[Adresse 6] LEVALLOIS-PERRET comparant par [K] [T] ASSOCIES – Me Claire BASSALERT [Adresse 7] et par SCP RAFFIN et ASSOCIES – Me Matthieu PATRIMONIO [Adresse 8]
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juillet 2026,
FAITS
La SA [O] (ci-après [O]) est la holding d'un groupe qui exploite des matériels de forage utilisés dans des mines et carrières.
La SA [B] (ci-après [B]), exerce l'activité d'assurance dommages.
Le 8 janvier 2018, Exploroc, filiale du groupe [O] et [B] signent un contrat d'assurance « Bris de Machines » n°MA 18 00813, avec effet au 1er janvier 2018.
Le 7 juillet 2021, la qualité de souscripteur est transférée d'Exploroc à [O] qui agit tant pour son compte que celui de ses filiales françaises et belge.
Plusieurs incidents surviennent dont le 30 octobre 2023 le sinistre enregistré sous le numéro D60E n° 122313475 du fait de l'incendie d'une foreuse, le 27 novembre 2023, le sinistre D60I n° 122313747 résulte du renversement d'une foreuse et le 18 décembre 2023 le sinistre D60H n° 122313925 résulte du renversement d'une 2ème foreuse.
Le cabinet [C], expert technique diligenté par [B] établit des rapports les 16 mars 2024, 7 mai 2024 et 26 juillet 2024.
[B] indemnise [O] à hauteur de :
un total de 168 319,69 euros HT, en deux versements les 21 février 2024, et 30 septembre 2024, au titre du sinistre D60E ;
183 858,73 € HT, le 30 septembre 2024 au titre du sinistre D60I ;
un total de 279 614,51 euros HT, en deux versements les 12 juin 2024 et 23 décembre 2024, au titre du sinistre D60H.
Le 24 janvier 2025 par courrier LRAR (réceptionné), Exploroc demande au courtier Finaxy, intervenant entre [O] et [B], le solde des indemnités d'assurance, relatives aux loyers temporaires des foreuses de substitution.
Le 29 janvier 2025 par courrier LRAR (réceptionné), Finaxy indique que sa demande n'a pas été satisfaite à ce jour en raison d'une divergence de compréhension des termes de la police d'assurance au sujet des périodes de couverture.
Le 28 février 2025, [O] par courrier d'avocat met en demeure [B] et Finaxy et demande le paiement de 56 170,50 euros HT.
En vain
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que le 16 avril 2025 par acte de commissaire de justice signifié le 16 avril 2025 à personne habilitée, [O] fait assigner [B] devant ce tribunal.
[O], par conclusions récapitulatives d'incident N°3 déposées à l'audience du 19 mars 2026, demande au tribunal de céans :
Vu notamment les article 122 et suivants du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
* DISJOINDRE l'examen de la fin de non-recevoir soulevée par [B] ; puis
A titre principal :
REJETER la fin de non-recevoir pour les motifs exposés ci-dessus ;
RENVOYER l'affaire à une audience au fond ultérieure ;
CONDAMNER la société [B] à verser à la société [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ;
RESERVER les dépens ;
A titre subsidiaire :
ORDONNER une régularisation de la procédure d'expertise prévue à l'article 15 des conditions générales d'[B] ;
SURSEOIR A STATUER le temps de cette régularisation en fixant un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision pour la reprise de l'instance ;
* RESERVER les dépens.
Par conclusions sur incident N°3 déposées à l'audience du 19 mars 2026, [B] demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103 et 1192 du code civil, Vu l'article 122 du code de procédure civile,
* PRENDRE ACTE que la société [B] s'en rapporte à justice concernant la demande de disjonction formée par la société [O].
En tout état de cause,
DECLARER la société [O] irrecevable en son action pour violation de la clause d'expertise obligatoire et préalable à la saisine du juge ;
DEBOUTER en conséquence la société [O] de toutes demandes dirigées à l'encontre de la compagnie [B], y compris en sa demande de sursis à statuer ;
CONDAMNER la société [O] à verser à la compagnie [B] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société [O] aux entiers dépens
La formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 28 mai 2026.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties présentes ne s'y étant pas opposé. Il a entendu les observations et plaidoiries des parties présentes lors de l'audience, déclaré les débats clos, mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 17 juillet 2026.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DU JUGEMENT
Sur la demande de disjonction et la fin de non-recevoir
[O] expose que :
la fin de non-recevoir opposée par [B] résulte d'une confusion entre un débat technique sur le quantum et un débat juridique sur la garantie ;
les parties divergent sur le point de départ de la période d'indemnisation de 3 mois pour la prise en charge par l'assureur des frais de location d'une foreuse de remplacement, et le décompte en jours ouvrés, c'est-à-dire un débat qui ne peut relever ni par principe, ni utilement, du champ de la clause d'expertise technique stipulée par l'article 15 ;
Le champ de compétence de l'expertise porte sur l'étendue matérielle des dégâts, le coût des réparations, et les conditions techniques de survenance du sinistre ;
la clause d'expertise ne peut pas être étendue aux litiges juridiques, sachant qu'un expert, qu'il soit judiciaire ou amiable, n'a pas qualité pour statuer ou même rendre un avis sur une question de droit ;
Enfin, la clause ne stipule pas explicitement les termes « conciliation », « préalable obligatoire à la saisine du juge » ou « à peine d'irrecevabilité » qui sont systématiquement retenu par la jurisprudence ;
[B] n'a pas sollicité la mise en œuvre de la clause d'expertise et n'a pas répondu à la mise en demeure du 28 février 2025 ;
Le cabinet [C], expert missionné par [B] a établi trois rapports considérés comme contradictoires par [B] elle-même.
[B] s'en rapporte, sur la disjonction, à justice.
Toutefois [B] expose que :
il est constant que la méconnaissance des clauses de conciliation et d'expertise obligatoires est sanctionnée par une fin de non-recevoir non régularisable.
Par ailleurs, le débat porte sur des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel au sens de l'article 14 des conditions générales de la police d'assurance (frais accessoires, frais supplémentaires d'exploitation) et cette détermination entre parfaitement dans le champ des clauses contractuelles.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa position.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que : «
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond
(…) ».
L'article 123 du code de procédure civile dispose que : «
les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt »
* L'article 367 du code de procédure civile dispose que : « […] Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »
L'article 15 « Expertise » des conditions générales de la police d'assurance stipule :
« Si les dommages et/ou la cause du sinistre ne peuvent être déterminés de gré à gré, ils sont évalués et/ou recherchés, en tenant compte des dispositions contractuelles, par deux experts choisis chacun par une des parties. En cas de désaccord, ceux-ci s'adjoignent un troisième expert. (…) L'expertise amiable est obligatoire et toujours faite sous réserve des droits respectifs des parties. »
Le tribunal relève que sur son invitation, les parties ont conclu spécifiquement sur l'incident de procédure résultant de la fin de non-recevoir soulevée par [B] et qu'[B] s'en rapporte à justice. Il en résulte que la demande d'[O] de prononcer la disjonction dans le cadre de la présente instance, ne présente pas d'intérêt au regard d'une bonne administration de la justice.
le tribunal relève par ailleurs, que :
L'expert missionné par [B] est spécialisé en matière de matériels et d'installations techniques ;
Le litige ne porte ni sur la matérialité, ni sur la cause, ni sur l'évaluation technique des dommages mais sur la définition contractuelle du point de départ de la période d'indemnisation et du mode de décompte des jours de location indemnisables ;
Ainsi :
la contestation par [O] résulte d'une différence d'interprétation des termes contractuels relatifs au point de départ de la période de 3 mois de location et sur le plafond d'indemnisation, ces deux points ne nécessitant aucune analyse technique ;
de son côté, le courtier expose que l'appréciation des sommes dues en application des garanties du contrat reste du domaine exclusif de l'assureur, ce qui en caractérise la nature interprétative, confirmée par la mise en demeure du 28 février 2025 qui porte sur la nature contractuelle et juridique de la police d'assurance sans que les aspects techniques des sinistres soient en cause ;
les stipulations de l'article 15 de la police d'assurance qui rend l'expertise amiable obligatoire spécifient qu'elle doit porter sur l'un des sept éléments listés qui tous traitent de la valeur des matériels sinistrés et celles de l'article 14.1.3 des conditions générales d'assurance au sujet des frais accessoires qui couvrent le déplacement, le transport et le montage des matériels sinistrés ;
les stipulations de l'article 3.8 des conditions générales excluent les pertes indirectes mais la couverture en assurance des frais supplémentaires résulte d'une garantie spécifique définie par les conditions particulières qui sont soumises aux conditions générales sauf là où les conditions particulières y dérogent ;
Il est constant que l'interprétation contractuelle relève de l'office du juge et un expert, fût-il amiable, n'a pas qualité pour trancher un litige d'interprétation.
Il s'en infère que le litige ne résulte pas de l'application des stipulations techniques de l'article 15 de la police d'assurance. Celles-ci et en particulier l'expertise technique qui est l'objet de cet article du contrat, ne constituent pas un préalable obligatoire à la saisine du juge, sanctionné par une irrecevabilité, pour un litige qui relève d'une interprétation contractuelle de nature juridique.
En conséquence, le tribunal dira non recevable la fin de non-recevoir soulevée par [B] et l'en déboutera.
Le tribunal enjoindra aux parties à conclure au fond.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Moyens, droits et dépens réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par un jugement avant dire droit, contradictoire et en premier ressort :
Décide n'y avoir lieu à disjonction de l'instance ;
Dit recevable mais non fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme [B] et l'en déboute ;
Renvoie l'affaire à notre audience de mise en état en date du 24 septembre 2026 à 9h15, salle E – rez-de-chaussée ;
Enjoint la Sarl [O] et la société anonyme [B] à conclure au fond ;
Moyens, droits et dépens réservés.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Rémy COIN, président du délibéré, M. [M] [E] et M. [P] [R], (M. [E] [M] étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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