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T. com. 9201, 17 juill. 2026, n° 2026F00250


Vérifier : T. com. 9201, 17 juill. 2026, n° 2026F00250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
2026F00250
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a304593c619cd1f318da6

Texte de la décision

8,393 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juillet 2026 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS [Y] [J] [Adresse 1] comparant par [Localité 1] AVOCATS ASS. AARPI - Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] et par Me Dominique SANTACRU [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS TMA [Adresse 4] comparant par Me Olivier FOURGEOT [Adresse 5]

comparant par Me Olivier FOURGEOT [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 4 juin 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juillet 2026,

LES FAITS

La SAS [Y] [J] (ci-après [Y] [J]), ayant son siège social à [Localité 2], est spécialisée dans les études marketing et les sondages d'opinion.

La SAS TMA (ci-après TMA), ayant son siège social à [Localité 3], est une agence de communication qui exerce sous l'enseigne commerciale [S] [T] & Associés.

En avril 2023, septembre 2023 et mai 2024, TMA passe commande à [Y] [J] d'études sur des sujets variés :

Dossier BJ25581 : « les jeunes et la fête des mères et des pères »,

Dossier BJ26270 : « les français et la réparation de leur voiture »

Dossier BJ27546 : « quelle place pour la voiture pendant les vacances d'été 2024 ».

Les études ayant été réalisées et les synthèses de ces études ayant été adressées à TMA, [Y] [J] a émis les factures correspondantes aux devis, pour un montant total de 18 200 € HT (21 840 € TTC).

[Y] [J] disant qu'aucune de ces 3 factures n'étant réglée, elle met en demeure TMA de les payer par LRAR du 15 mai 2025 réceptionnée par TMA le 20 mai 2025.

LA PROCEDURE

Sur demande d'[Y] [J], par ordonnance d'injonction de payer en date du 29 octobre 2025, Madame le président du tribunal des activités économiques de Nanterre a fait droit à la demande d'[Y] [J] et a ordonné à TMA de payer :
* La somme en principal de 21 840 € avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la

date de l'ordonnance,

La somme de 31,80 € au titre des dépens (frais de greffe)

46,24 € d'intérêts échus

76,08 € au titre du coût de l'acte

Le 28 novembre 2025, cette ordonnance d'injonction de payer était signifiée à TMA.

Par LRAR datée du 24 décembre 2025, reçue le 29 décembre 2025 au greffe du tribunal, TMA a formé opposition contre l'ordonnance portant injonction de payer.

Par dernières conclusions déposées à l'audience du 2 avril 2026, [Y] [J] demande au tribunal de céans de :

Vu les articles 1103, 1342 et suivants et 1344-1 du code civil,

Débouter TMA de son opposition et de toutes ses demandes comme mal fondées ;

Condamner TMA à lui payer la somme de 21 840 € en principal avec intérêts aux taux légal à compter du 20 mai 2025 ;

Condamner TMA à lui payer la somme de 3 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner TMA aux entiers dépens de l'instance.

TMA, bien que régulièrement convoquée aux différentes audiences ne s'est pas présentée, ni personne pour elle et n'a pas conclu davantage.

À l'audience du 4 juin 2026, après avoir entendu la seule partie présente, [Adresse 7], cette dernière ayant repris oralement ses prétentions et moyens, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré, pour mise à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026, la partie présente en ayant été avisée selon les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer.

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée en étude par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, conformément aux articles 656, 655 et 658 du code de procédure civile.

L'opposition a été formée par TMA par LRAR en date du 24 décembre 2025 reçue au greffe du tribunal le 29 décembre 2025.

L'opposition a donc été formée dans le délai légal imparti par l'article 1416 du code de procédure civile.

En conséquence

, le tribunal dira l'opposition à injonction de payer formée par TMA le 24 septembre 2025 recevable.

Sur la demande principale d'[Y] [J]

[Y] [J] expose que :

Elle a exécuté les prestations qu'elle s'était engagée à réaliser,

TMA n'a pas procédé au règlement des factures correspondant aux prestations commandées.

Au soutien de sa demande, [Y] [J] verse aux débats les pièces suivantes, notamment :

Justificatifs des dossiers des 3 études BJ25581, BJ26270 et BJ27546 (échanges de mails, devis acceptés par TMA, synthèses des études et factures)

LRAR de mise en demeure du 15 mai 2025 et copie de l'avis de réception

Ordonnance d'injonction de payer du 29 octobre 2025

Procès-verbal de signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 28 novembre 2025

TMA, faute de comparaître, ne réplique pas.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,

L'article 472 du code de procédure civile dispose que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

TMA bien que régulièrement convoquée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 juin 2026 ne s'est pas présentée, ni personne pour elle et n'a pas conclu davantage, de sorte que le tribunal rendra un jugement réputé contradictoire.

L'article 1101 du code civil dispose que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

L'article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

En l'espèce, le tribunal relève des pièces versées au dossier et des débats que :

Les devis ont été acceptés par TMA ;

[Y] [J] a réalisé les prestations prévues au contrat.

Les factures émises par [Y] [J] sont conformes aux termes des devis acceptés par TMA ;

TMA n'apporte aucun élément à l'appui de sa contestation.

Il s'en infère qu'[Y] [J] dispose d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 18 200 € HT, soit 21 840 € TTC, à l'encontre de TMA.

En conséquence

, le tribunal condamnera TMA à payer à [Y] [J] la somme de 21 840 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, date de la mise en demeure.

Sur la demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, [Y] [J] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence

, le tribunal condamnera TMA à payer à [Y] [J] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

TMA succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :

CONDAMNE

la SAS TMA à payer à la SAS [Y] [J] la somme de 21 840 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025

CONDAMNE

la SAS TMA à payer à la SAS [Y] [J] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SAS TMA aux entiers dépens de l'instance,

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 103,45 euros, dont TVA 17,24 euros.

Délibéré par M. Rémy COIN, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. [E] [C], (M. [C] [E] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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