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T. com. 9201, 17 juill. 2026, n° 2026F00750


Vérifier : T. com. 9201, 17 juill. 2026, n° 2026F00750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
2026F00750
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a307493c619cd1f319499

Texte de la décision

11,613 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juillet 2026 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS LEANOVIA CONSULTING [Adresse 1] comparant par [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] et par SPARK AVOCATS AARPI - Me Ariane OLIVE [Adresse 3] [Localité 2]

DEFENDEUR

SASU [D] [Adresse 4] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 4 juin 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juillet 2026,

LES FAITS

La SAS LEANOVIA CONSULTING, ci-après LC, ayant son siège social à [Localité 3], a pour activité, notamment, la fourniture de prestations de services informatiques. La SAS [D], ayant son siège social à [Localité 4], a pour activité le conseil et l'assistance en matière d'administration d'entreprises.

LC rapporte qu'elle a conclu avec [D] :

un premier contrat de prestations en date du 12 décembre 2022, pour la période du 19 décembre 2022 au 10 mars 2023, suivi de 4 avenants prolongeant la prestation jusqu'au 30 juin 2024. Après cette date, le contrat s'est poursuivi tacitement jusqu'à l'envoi d'un courrier de LC à [D], en date du 30 avril 2025, par lequel elle lui notifie la résiliation du contrat à compter du 31 mai 2025 et lui demande de régler les factures restées impayées,

un deuxième contrat de prestations en date du 30 juin 2023, pour la période du 18 juillet 2023 au 31 décembre 2023, suivi d'un avenant prolongeant la prestation jusqu'au 30 juin 2024. Après cette date, le contrat s'est poursuivi tacitement, malgré des retards de paiement à partir de juillet 2023.

Par LRAR en date du 22 juillet 2025, par la voie de son conseil, LC met [D] en demeure de lui régler la somme de 84 510 € TTC au titre de factures impayées, outre pénalités de retard contractuelles. Puis, par LRAR en date du 23 septembre 2025, LC réitère sa demande avec un montant en principal actualisé à 91 530 € TTC.

Cependant, par décision en date du 22 janvier 2026, l'associé unique de [D], la SDE [Localité 5] Europaeische Beteiligungen UG, ci-après [Localité 5], décidait la dissolution de [D] sans

liquidation et la transmission universelle de son patrimoine à [Localité 5]. Cette opération a fait l'objet d'une publication au BODACC en date 13 février 2026.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11mars 2026, remis à personne, LC fait assigner [D] devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu l'article 1844-5, alinéa 3 du code civil, Vu l'article 1103 du code civil, Vu le décret n°78-704 du 3 juillet 1978, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONSTATER

l'opposition de LC à la dissolution de [D] et de sa transmission universelle de patrimoine à la société [Localité 5] et la dire recevable ;

CONSTATER

l'absence de dissolution de [D] ;

CONDAMNER [D] au paiement de la créance de LC comme suit :

au titre du contrat n° 2022/12/ST/6186 :

54 810 euros (TVA incluse) au titre des factures totalement ou partiellement non réglées à date ;

2 726,21 euros

au 31 janvier 2026, à parfaire au jour du jugement, au titre des pénalités de retard au taux annuel de 7% ;

au titre du contrat n° 2023/07/ST/6194 :

36 720 euros (TVA incluse) au titre des factures totalement ou partiellement non réglées à date ;

2 007,96

euros au 31 janvier 2026, à parfaire au jour du jugement, au titre des pénalités de retard au taux annuel de 7% ;

DIRE

que la transmission universelle du patrimoine de [D] ne sera réalisée qu'à l'issue du remboursement de la créance par [D] à LC ;

CONDAMNER

[D] à verser à LC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour sa part, [D], bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 juin 2026, à laquelle [D] était absente, la partie présente confirme les demandes formées dans son acte introductif d'instance. Après avoir entendu la partie présente, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'opposition à la dissolution de [D] et à la transmission universelle de son patrimoine (TUP) à [Localité 5]

Au soutien de sa demande de voir constater son opposition à la dissolution de [D], LC expose que :

au visa de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, l'associé unique de [D] a décidé sa dissolution sans liquidation, entraînant la TUP de la société à l'associé unique ; la décision de la TUP a été publiée au BODACC le 13 février 2026,

LC a formé opposition à cette dissolution par son assignation en date du 11 mars 2026, soit dans le délai de 30 jours prévu au visa de l'article 8 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, modifié par décret n°2024-751 du 7 juillet 2024 entré en vigueur le 1er octobre 2024.

[D], pour sa part, n'a pas conclu ni personne pour elle.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

L'article 1844-5 du code civil dispose : « […] En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. […] ».

De plus, l'article 8 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, modifié par le décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024 en vigueur au 1er octobre 2024, précise : «

L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales peut, à tout moment, dissoudre la société par déclaration au greffe du tribunal de commerce en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés. Le délai d'opposition prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil court à compter de la publication de la dissolution faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. ».

Dans le cas d'espèce, le tribunal relève que :

le délai pour contester la dissolution anticipée de [D] part de la date de sa publication au BODACC, soit le 13 février 2026, et s'achève le 15 mars 2026,

l'assignation de [D] par LC devant ce tribunal est signifiée à personne le 11 mars 2026, soit dans le délai de 1 mois prévu.

En conséquence

, le tribunal dira recevable l'opposition à dissolution anticipée de [D] formée par LC, peu important la mention de la dissolution de [D] au RCS de Nanterre en date du 10 février 2026, cette mention ne faisant pas disparaître la personne morale

Sur les créances alléguées

LC verse aux débats les éléments qui justifient, selon elle, sa créance et donc son opposition à la TUP :
* LC dispose d'une créance de 91 530 € TTC sur [D], née antérieurement à la décision de dissolution, constituée de 11 factures émises, au titre des 2 contrats en objet,

entre le 31 décembre 2024 et le 30 mai 2025, et restées impayées ou partiellement impayées, outre intérêts contractuels,
* [D] n'a jamais contesté la réalité des prestations facturées, pas plus que les montants concernés.

[D], pour sa part, n'a pas conclu ni personne pour elle.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l'article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

Dans le cas d'espèce, le tribunal relève que les «

Feuilles des temps »

associées aux factures en litige comportent la mention «

Validation 2 xxx Signature : Validée »

, mais que rien ne permet de savoir qui a validé ni selon quel système de signature électronique.

Cependant, le tribunal relève qu'aucun des échanges, versés aux débats, entre les 2 sociétés, ne fait part d'une contestation des montants facturés de la part de [D]. Au contraire, suite au courriel du 5 mai 2026 de LC à [D], qui lui annonce l'envoi d'une LRAR, le directeur général de [D] lui écrit par un courriel du même jour :

« Bonjour [I], les premiers règlements dans la semaine. Cordialement. »
* Il s'en infère que LC dispose d'une créance certaine, liquide et exigible, d'un montant de 91 530 € TTC, et que l'opposition à dissolution anticipée de [D], formée par LC, est bien fondée.

De ce fait, il est impossible à l'associé unique [Localité 5] de prononcer la dissolution de [D] tant que les créances réclamées ne sont pas payées ou que la société offre des garanties de paiement aux créanciers, en application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil précité. Or, [D] ne s'est pas présentée aux audiences, n'a pas conclu et n'a pas fait d'offre de garanties.

En conséquence,

le tribunal enjoindra à LC de faire procéder à la déradiation de [D] auprès du greffe de ce tribunal, et condamnera [D] à verser à LC la somme de 91 530 € TTC, outre intérêt contractuel de 7% l'an à compter de la date d'échéance de chaque facture.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, LC ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence

, le tribunal condamnera [D] à payer LC la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera [D] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :

DIT recevable et bien fondée l'opposition à dissolution anticipée de la SASU [D],

ENJOINT

à la SAS LEANOVIA CONSULTING de faire procéder à la déradiation de la SASU [D] auprès du greffe de ce tribunal,

CONDAMNE

la SASU [D] à verser à la SAS LEANOVIA CONSULTING la somme de 91 530 € TTC, outre intérêt contractuel de 7% l'an à compter de la date d'échéance de chaque facture,

CONDAMNE

la SASU [D] à verser à la SAS LEANOVIA CONSULTING la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et

CONDAMNE

la SASU [D] aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 64,15 euros, dont TVA 10,69 euros.

Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Michel HAUTEKIET, (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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