T. com. 9201, 17 juill. 2026, n° 2026F00679
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juillet 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS GALAPAGOS 27 exerçant sous le nom commercial XEFI VERNON [Adresse 1] comparant par SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL - Me Florent MOREL [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ASSOFAC [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 4 juin 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juillet 2026,
LES FAITS
La SAS GALAPAGOS 27 (ci-après Galapagos) immatriculée au RCS de Evreux sous le n° 441 601 275, dont le siège social est situé [Localité 1] exerce l'activité de commerce de détail d'informatique.
La SAS ASSOFAC
(ci-après Assofac) immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 518 191 507, dont le siège social est situé [Localité 2], exerce l'activité de formation continue.
Les 1er septembre 2019, 22 juillet 2020, 05 août 2020, et 25 avril 2022, Galapagos et DRL CONSEILS FORMATION (ci-après Drl) signent 4 contrats de prestation informatique pour des prix mensuels, respectivement de 340,80 €, 362,88 €, 45,60 € et 91,56 €.
Drl est rachetée par Assofac. Un avenant est régularisé le 13 septembre 2022; il transfère l'intégralité des contrats de Drl vers Assofac.
Il est rapporté que Assofac honore les factures émises par Galapagos jusqu'en 2025.
Le 3 janvier 2025, Galapagos envoie à Assofac une nouvelle facture n° FE8682 d'un montant de 12 952,07 € TTC, accompagné d'un échéancier de paiement sur douze mois. Mais la plupart des avis de prélèvements sont rejetés et au 26 janvier 2026, le restant dû sur la facture n° FE8682 s'élève à 11 872,73 €.
Galapagos relance à plusieurs reprises Assofac pour le paiement de la facture.
Le 08 décembre 2025, il est rapporté que Galapagos met en demeure Assofac de lui payer la somme de 11 872,73 €.
En vain.
LA PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026 signifié en étude, Galapagos fait assigner Assofac devant ce tribunal lui demandant de :
Vu l'article 1103 du code civil Vu l'article 1216 du code civil
Condamner Assofac à payer à Galapagos la somme de 25 155,43 € au principal ;
Condamner Assofac à payer à Galapagos la somme de 4 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Fixer les indemnités de retard à 2 % à compter du 8 décembre 2025, date de la mise en demeure ;
Condamner Assofac à payer à Galapagos la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour sa part, Assofac ne s'est présentée à aucune des audiences, ni personne pour elle, et n'a pas conclu davantage.
A l'audience du 4 juin 2026, après avoir entendu Galapagos seule partie présente qui reprend oralement les termes de son assignation et mentionne que la somme demandée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est de 40 € et non 4 € comme indiqué par erreur dans l'assignation, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de condamnation de Assofac à lui payer la somme de 25 155,43 €, Galapagos expose que :
Galapagos a signé quatre contrats de prestations informatiques avec Drl ; ces contrats ont ensuite été régularisés avec Assofac lorsque cette dernière a racheté Drl ; Assofac n'a jamais contesté ces contrats et a payé les prestations de Galapagos en 2023 et 2024 ;
Assofac doit à Galapagos la somme de 25 155,43 € se décomposant de la façon suivante :
* Restant dû sur la facture FE9928 au titre de l'année 2025 : 11 872,73 € ;
Facture n°FF1149 au titre de l'année 2026 : 13 282,70 €.
Galapagos verse aux débats :
un extrait Kbis de Assofac ;
quatre contrats de prestations informatiques signés entre Galapagos et Drl, datés des 1er septembre 2019, 22 juillet 2020, 05 août 2020, et 25 avril 2022 ;
un avenant de transfert de contrat de Drl vers Assofac daté du 13 septembre 2022 ;
la facture FE9928 du 3 janvier 2025 d'un montant de 12 952,07 € et un décompte client en date du 26 janvier 2026 mentionnant un restant dû de 11 872,73 € ;
la facture FE1149 du 6 janvier 2026 d'un montant de 13 282,70 €.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Ainsi, Assofac bien que régulièrement assignée, en ne se présentant pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et en ne concluant pas, s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par Galapagos et qu'il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
L'article 1103 du code civil dispose que : «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1216 du code civil dispose que : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »
L'article 9-1 des conditions générales stipule que : « le présent contrat commencera à courir à compter de sa date de signature. Il s'étendra jusqu'au 31 décembre de la 3ème année civile pleine et entière, suivant la date de la signature, soit le 31 décembre de l'année N+3 et sera renouvelé par tacite reconduction, pour des périodes incompressibles de trente-six mois. Chacune des parties peut résilier ce contrat par LRAR, envoyée au moins trois mois avant la date de renouvellement du contrat. ». »
Les factures envoyées par Galapagos à Assofac mentionnent : « pénalités de retard (taux annuel) : 2%. »
Dans le cas d'espèce, le tribunal relève que, des pièces versées au dossier, Galapagos justifie que :
Les quatre contrats ont été régulièrement conclu entre Galapagos et Drl puis transférés à Assofac ; Drl a paraphé les conditions générales ;
Assofac n'a jamais dénoncé ces contrats ;
Assofac n'a pas payé intégralement la facture FE9928 du 3 janvier 2025 à hauteur de 11 872,73 € et n'a pas payé la facture FE1149 du 6 janvier 2026 d'un montant de 13 282,70 €.
En conséquence., le tribunal dira que Galapagos dispose à l'encontre de Assofac d'une créance certaine liquide et exigible d'un montant de 25 155,43 €.
Dans ses prétentions, Galapagos demande le paiement d'une somme de 4 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 4 juin 2026, Galapagos a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur et qu'il fallait lire 40 €. La procédure devant ce tribunal étant orale, la demande de rectification du demandeur sera retenue.
En conséquence,
le tribunal condamnera Assofac à payer à Galapagos la somme en principal de 25 155,43 € outre intérêts au taux de 2 % et ce, à compter de la date de signification du présent jugement et la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, Galapagos a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence
, le tribunal condamnera Assofac à payer à Galapagos la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Assofac succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS ASSOFAC à payer à la SAS GALAPAGOS 27 exerçant sous le nom commercial XEFI VERNON la somme en principal de 25 155,43 € outre intérêts au taux de 2 % à compter de la date de signification du présent jugement et la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la SAS ASSOFAC à payer à la SAS GALAPAGOS 27 exerçant sous le nom commercial XEFI VERNON la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter.
Condamne la SAS ASSOFAC aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 64,15 euros, dont TVA 10,69 euros.
Délibéré par M. Rémy COIN, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Christophe LAMBOEUF, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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