T. com. 9201, 17 juill. 2026, n° 2026R00544
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 17 juillet 2026
RG n° : 2026R00544
DEMANDEUR
SASU EUROPCAR FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Stéphanie IMBERT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU [O] ETUDE CONSTRUCTION [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l'audience publique du 18 juin 2026, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La société [O] ETUDE CONSTRUCTION et la société EUROPCAR FRANCE, ont conclu en date du 15 avril 2025 une convention d'ouverture de ligne de crédit pour faciliter la location de véhicules à courte et moyenne durée et la mise à disposition de titres accréditifs.
Entre le 31 octobre 2025 et le 3 février 2026, EUROPCAR a émis quinze (15) factures pour un montant global de 19 066,90 euros au titre des prestations souscrites.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 9 février 2026, EUROPCAR a mis en demeure [O] ETUDE CONSTRUCTION de payer la somme de 22 914,58 euros TTC au titre des factures impayées, de la clause pénale contractuelle, des intérêts de retard et des indemnités forfaitaires de recouvrement, en vain.
PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026, signifié à tiers présent au domicile, conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, EUROPCAR a fait assigner [O] ETUDE CONSTRUCTION devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé et demande de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile [O] ETUDE CONSTRUCTION à payer à EUROPCAR la somme de 19.419,99 euros correspondant aux factures restées impayées,
Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile [O] ETUDE CONSTRUCTION à payer à EUROPCAR FRANCE la somme de 648,94 euros au titre des intérêts de retard,
Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile [O] ETUDE CONSTRUCTION à payer à EUROPCAR FRANCE la somme de 600 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Condamner [O] ETUDE CONSTRUCTION à payer à EUROPCAR FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner [O] ETUDE CONSTRUCTION aux entiers dépens.
[O] ETUDE CONSTRUCTION bien que régulièrement assignée, n'est ni présente, ni représentée et n'a pas davantage conclu.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué réputer contradictoire.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 juin 2026.
SUR QUOI,
Sur les demandes d'EUROPCAR,
EUROPCAR nous demande de condamner, à titre provisionnel, [O] ETUDE CONSTRUCTION à payer la somme principale de 19 419,99 € TTC, outres la somme de 648,94 euros au titre des intérêts de retard.
L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « (…) Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Il est rappelé qu'Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.
Nous rappelons qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'interpréter ou d'aménager une clause contractuelle.
L'article 1103 du code civil dispose que : «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
» et en vertu de l'article 1104 de ce même code, «
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.».
A l'appui de sa demande, EUROPCAR verse aux débats :
L'extrait K-bis de [O] ETUDE CONSTRUCTION à la date du 8 juin 2026,
La convention d'ouverture de compte signée le 15 avril 2025,
L'état comptable du compte de [O] ETUDE CONSTRUCTION dans les livres d'EUROPCAR arrêté au 21 avril 2026,
Les factures impayées,
L'avis de rejet de prélèvement de la somme de 19 419,99 euros,
Le courrier de mise en demeure adressé en date du 9 février 2026 ainsi que l'avis de réception signé par [O] ETUDE CONSTRUCTION le 12 mai 2025.
EUROPCAR soutient que la mauvaise foi de [O] ETUDE CONSTRUCTION est caractérisée du fait de son refus de régler les factures correspondant à des prestations effectuées et non contestées, malgré les relances écrites et téléphoniques régulières.
* Sur les factures de location impayées,
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats de location, les factures émises, la mise en demeure du 3 septembre 2025 et la mise en demeure du 9 février 2026 dont l'avis de réception a été signé par [O] ETUDE CONSTRUCTION le 12 mai 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse à l'exception des factures numéros 900480057234 d'un montant de 2 032,27 euros, 900480059684 d'un montant de 3 991,16 euros et 900480066999 d'un montant de 1 175,69 euros.
En effet, il convient de relever que, s'agissant de la facture n° 900480057234 d'un montant de 2 032,27 euros, EUROPCAR ne produit aucun élément justificatif permettant d'établir le bienfondé de la somme réclamée au titre d'une franchise non rachetable consécutive au sinistre affectant le véhicule loué. En particulier, ne sont versés aux débats ni une évaluation des réparations, ni la facture définitive des travaux effectivement réalisés, ni le justificatif de leur prise en charge par son assureur.
Par ailleurs, s'agissant des factures n° 900480059684 d'un montant de 3 991,16 euros et n° 900480066999 d'un montant de 1 175,69 euros, EUROPCAR ne produit ni lesdites factures ni les contrats de location auxquels elles se rapportent. En l'absence de ces pièces essentielles, ses demandes de paiement ne peuvent qu'être rejetées.
Dès lors, les sommes réclamées au titre des factures n° 900480057234 (2 032,27 euros), n° 900480059684 (3 991,16 euros) et n° 900480066999 (1 175,69 euros) ne sont pas suffisamment justifiées, tant dans leur principe que dans leur quantum.
En outre, s'agissant des douze autres factures demeurées impayées, telles qu'elles ressortent de l'état comptable arrêté au 21 avril 2026, EUROPCAR, ayant fait application des stipulations contractuelles, démontre que sa créance à l'encontre de [O] ETUDE CONSTRUCTION n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 12 220,87 euros, (soit : 19 419,99 euros – (2 032,27 euros + 3 991,16 euros + 1 175,69 euros)).
Ainsi, EUROPCAR, justifie de sa créance à hauteur de 12 220,87 euros au titre de la convention d'ouverture de ligne de crédit signée le 15 avril 2025 et des contrats de location y afférent.
En conséquence, nous condamnerons [O] ETUDE CONSTRUCTION à payer, à titre provisionnelle, la somme de 12 220,87 euros, déboutant du surplus.
* Sur les intérêts de retard et frais de recouvrement,
EUROPCAR sollicite la condamnation de [O] ETUDE CONSTRUCTION au paiement de la somme de 648,94 euros au titre des intérêts de retard contractuels afférents aux quinze factures mentionnées dans l'état comptable arrêté au 21 avril 2026 ainsi que la somme de 600 euros au titre des frais de recouvrement.
L'article D. 441-5 du code de commerce dispose que : «
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.»
Ces dispositions trouvent à s'appliquer en l'espèce dès lors que douze factures demeurent impayées.
EUROPCAR est donc fondée à solliciter la condamnation de [O] ETUDE CONSTRUCTION au paiement provisionnel de la somme de 480 euros, correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement due au titre de chacune de ces douze factures (12 × 40 euros).
Enfin, la créance résultant des douze factures impayées étant certaine, liquide et exigible, EUROPCAR est fondée à solliciter l'application des intérêts de retard au taux contractuel, conformément aux stipulations de l'article 3-4 du contrat arrêté à la somme de 499,05 euros suivant l'état comptable du 21 avril 2026.
En conséquence, nous condamnerons [O] ETUDE CONSTRUCTION à payer, à titre provisionnel, la somme de 499,05 euros au titre des intérêts de retard contractuels et la somme de 480 euros au titre des frais de recouvrement, déboutant du surplus.
Sur les demandes accessoires
EUROPCAR, qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons [O] ETUDE CONSTRUCTION à payer à EUROPCAR la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous, président, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SASU [O] ETUDE CONSTRUCTION à payer, à titre provisionnel, à la SASU EUROPCAR France la somme de 12 220,87 euros ;
Condamnons la SASU [O] ETUDE CONSTRUCTION à payer, à titre provisionnel, à la SASU EUROPCAR France, la somme de 499,05 euros au titre des intérêts de retard contractuels et la somme de 480 euros au titre des frais de recouvrement ;
Déboutons la SAS EUROPCAR France de ses demandes plus amples et contraires ;
Condamnons la SASU [O] ETUDE CONSTRUCTION aux dépens ;
Condamnons la SASU [O] ETUDE CONSTRUCTION à payer à la SASU EUROPCAR France, la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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