T. com. 9201, 17 juill. 2026, n° 2026R00546
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Texte de la décision
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026
Référé numéro : 2026R00546
DEMANDEURS
SASU OZICE [Adresse 1] comparant par Me EMMA SIGAUDES [Adresse 2]
LA SELAFA MJA PRISE EN LA PERSONNE DE [S] [N] ESQ LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE OZICE [Adresse 3] comparant par Me EMMA SIGAUDES [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS BERDUGO IMMOBILIER [Adresse 4] comparant par Me Kenza HAMDACHE [Adresse 5] et par Me REMY PHILIPPOT [Adresse 5]
Débats à l'audience publique du 25 juin 2026, devant M. Antoine MONTIER, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La SASU OZICE, ayant pour activité l'ingénierie et d'économie de projets immobiliers, adresse le 25 avril 2023 à la SAS BERDUGO IMMOBILIER, ayant pour activité la promotion immobilière, ci-après « Berdugo », un devis de 105 300 € HT pour les prestations de maitrise d'œuvre et d'ordonnancement, pilotage et coordination, d'un projet de construction de 20 logements collectifs et un restaurant à [Localité 1] (93).
Le 17 octobre 2023, Berdugo signe le devis.
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Le 22 janvier 2024, Ozice adresse à Berdugo une facture de 24 060 € TTC correspondant à 80% des études fluides et 90% des études structure.
Le 1er février 2024, Berdugo règle cette facture.
Par courriel du 21 février 2024, Ozice demande au bureau de contrôle, avec Berdugo en copie, de prendre connaissance des premiers plans DCE et techniques, d'en faire un premier retour pour ensuite finaliser le DCE avec les CCTP.
Ayant reçu un premier avis du bureau de contrôle, Ozice demande le 17 mai 2024 par courriel à Berdugo d'organiser une réunion avec tous les intervenants pour finaliser le projet.
Le 29 mai 2024, Berdugo demande à Ozice de suspendre ses prestations et travaux compte tenu de l'absence de réservation enregistrée du programme.
Le 12 juillet 2024, Ozice transmet à Berdugo sa facture du 14 juin 2024 correspondant aux travaux de rédaction de 80% du CCTP TCE réalisés pour un montant de 9 600 € TTC.
Le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé le 24 septembre 2025 l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre d'Ozice et a nommé la SALAFA MJA PRISE EN LA PERSONNE DE [S] [N] ESQ LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE OZICE, ci-après Me [S], ès qualités de liquidateur.
Par courrier simple du 14 octobre 2025, Me [S], ès qualités de liquidateur, sollicite de Berdugo le paiement de la somme de 9 600 €.
Me [S], ès qualités de liquidateur, réitère sa demande par courrier simple du 29 octobre 2025.
Le 12 novembre 2025, Me [S], ès qualités de liquidateur, met en demeure Berdugo de lui payer la somme de 9 600 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2025, Berdugo répond que la facture de 9 600 € TTC correspond aux études CCTP provisoires, selon courriel du 17 mai 2024, dont la facturation apparait donc trop précoce, non conforme à la proposition d'honoraires d'Ozice.
Le 8 décembre 2025, l'ancien dirigeant d'Ozice reçoit du maitre d'œuvre un courriel l'invitant à une réunion pour la poursuite du projet repris par un nouveau maitre d'ouvrage.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 4 mai 2026, délivré à personne, Ozice et Me [S], ès qualités de liquidateur, assigne Berdugo nous demandant de :
Vu l'article 873 du code de procédure civile,
* Déclarer l'action exercée par Me [S], ès qualités de liquidateur, recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions ;
En conséquence,
Condamner Berdugo à payer par provision à Me [S], ès qualités de liquidateur, la somme de 9 600 € TTC ;
Condamner Berdugo à payer à Me [S], ès qualités de liquidateur, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Berdugo au entiers dépens.
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Par conclusions en défense déposées à notre audience du 25 juin 2026, Berdugo nous demande de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 1104 du code civil.
A titre principal,
Constater que la créance invoquée par Me [S], ès qualités de liquidateur, se heurte à une contestation sérieuse ;
Dire que les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
Débouter en conséquence Me [S], ès qualités de liquidateur, de l'ensemble de ses demandes ;
* Renvoyer en conséquence les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ; A titre subsidiaire,
* Réduire le montant de la provision allouée à la stricte mesure de la partie non sérieusement contestable de la créance ;
En tout état de cause,
Débouter Me [S], ès qualités de liquidateur, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Condamner Me [S], ès qualités de liquidateur, à payer à Berdugo une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Me [S], ès qualités de liquidateur, aux entiers dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de provision
Me [S], ès qualités de liquidateur, expose que :
Ozice était parfaitement fondée à demander le paiement de l'intégralité des prestations, soit 10 000 € HT ;
Elle a décidé de facturer 80% car il manquait la vérification du CCTP ;
La facture est parfaitement conforme à la proposition d'honoraires
La demande de paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Berdugo a fait preuve de mauvaise foi en suspendant les prestations alors qu'elle entendait céder le projet à un autre promoteur ;
Pour information, Ozice a réglé intégralement ses prestataires.
Berdugo répond que :
Berdugo a informé Ozice de l'arrêt et du report du projet ;
Alors qu'il n'y a aucun document finalisé, Ozice a forcé pour facturer le 12 juillet 2024 un montant de 9 600 € TTC ;
Cette facture correspond à des documents provisoires datés bien habilement du 14 juin 2024 ;
La rédaction d'un CCTP n'est engagée qu'après une réunion importante avec le promoteur ;
Berdugo a refusé de régler cette facture car le projet a été arrêté et elle n'était pas conforme à la proposition d'honoraires acceptée ;
Ozice dit elle-même qu'elle n'a facturé que 80% au motif que le CCTP n'aurait pas pu être finalisé du seul fait de Berdugo ;
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* Apprécier le bienfondé d'une facturation à 80% suppose d'interpréter la proposition d'honoraires ;
SUR QUOI,
L'article 873 du code de procédure civile dispose que : «
Le président (…). Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.».
Le juge des référés a le devoir de vérifier le sérieux des moyens soulevés par le défendeur à qui il appartient de prouver que la créance est sérieusement contestable.
Pour justifier le rejet, total ou partiel d'une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l'obligation du débiteur et nous devons vérifier, en l'espèce, si le moyen soulevé est, ou non, sérieux.
Berdugo verse aux débats l'annonce BODACC du 24 septembre 2025 relative à l'ouverture de la liquidation judiciaire d'Ozice indiquant que la date de cessation des paiements, « DCP », est fixée au 24 mars 2024, soit dans le délai maximum possible de 18 mois.
Il s'en déduit qu'à cette date, Ozice n'a pas suffisamment de trésorerie pour payer ses dettes courantes exigibles.
C'est à cette période qu'Ozice attend du bureau de contrôle ses premiers retours sur les plans, puis demande le 17 mai une réunion pour finaliser le projet. Deux semaines plus tard, alors que ladite réunion n'a pas eu lieu, Ozice apprend que le projet est suspendu.
C'est dans ces conditions qu'Ozice affirme avoir réalisé quinze jours plus tard, le 14 juin, 80% des CCTP, tandis qu'aucune réunion de finalisation n'a eu lieu et qu'elle se trouve dans une situation de cessation des paiements.
Dit différemment, du 17 mai alors que seuls les premiers plans sont faits, au 14 juin, alors qu'aucune réunion n'a eu lieu, Ozice soutient avoir réalisé 80% des CCTP tandis que le projet est mis en suspend et qu'elle manque de trésorerie.
Pour nous en convaincre, Ozice verse aux débats trois factures de ses prestataires. La première de décembre 2023 concerne l'avant-projet structure, c'est-à-dire en lien avec des plans, la seconde de février 2024 pour les plans d'implantations des équipements électriques, la troisième de mars 2024 pour les métrés TCE avec la DPGF.
Mais chacune de ses trois factures ne correspond en rien à la rédaction des CCTP, ni sur le sujet ni sur la date.
Nous relevons qu'Ozice ne verse aux débats aucun de ces CCTP, Berdugo les qualifiant de provisoires.
Il s'infère de tout ce qui précède que Berdigo en alléguant que son cocontractant n'a rempli que partiellement son obligation de réaliser les CCTP à 80%, pour mieux la facturer au plus vite, fait preuve d'une évidente contestation dont le fondement est sérieux.
Mais, le juge des référés ne pouvant interpréter le contrat et déterminer l'avancement correspondant de la réalisation des CCTP; il s'en déduit que la contestation pour inexécution est sérieuse.
En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'Ozice.
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Sur l'article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaître ses droits, Berdugo a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, nous condamnerons Me [S], ès qualités de liquidateur, à payer à Berugo la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Nous dirons qu'en application de l'article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
L'article 696 du code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, trouvant application en référé, nous attribuerons le paiement des dépens au demandeur à l'instance.
E, conséquence, nous condamnerons Me [S], ès qualités de liquidateur, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SALAFA MJA PRISE EN LA PERSONNE DE [S] [N] ESQ LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE OZICE ;
Condamnons la SALAFA MJA PRISE EN LA PERSONNE DE [S] [N] ESQ LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE OZICE, à payer à la SAS BERDUGO IMMOBILIER la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SALAFA MJA PRISE EN LA PERSONNE DE [S] [N] ESQ LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE OZICE, aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 52,12 €uros, dont TVA. 8,69 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Antoine MONTIER, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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