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T. com. 9301, 26 juin 2026, n° 2025F00350


Vérifier : T. com. 9301, 26 juin 2026, n° 2025F00350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
2025F00350
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a31bb93c619cd1f31c3f0

Texte de la décision

2,138 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 26 juin 2026

N• de RG : 2025F00350

N• MINUTE : 2026F02290

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS ORONA ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ALMA [Adresse 1] [Localité 1]

Représentant légal : ORONA HOLDING SA, Président,

comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD [Adresse 2]

DEFENDEUR(S):
* SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE [Adresse 3] Représentant légal : GROUPE LEGENDRE, Président, [Adresse 3]

comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 4] (75J0017) et par Me Gérard PERRIN [Adresse 5] (R2091)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Didier LE STRAT M. Kamal ZEGGAGH assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 26 juin 2026

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

Attendu que par acte du 17 février 2025, la SAS ORONA ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ALMA a fait donner assignation à la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par conclusions en date du 26 juin 2026.

Attendu que le défendeur a comparu et déclare à la barre accepter ce désistement et ses conditions par conclusions datées du même jour ;.

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.

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