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TJ 97416, 6 juill. 2026, RG 25/00289


Vérifier : TJ 97416, 6 juill. 2026, RG 25/00289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
25/00289
Lieu / cour
tj97416
Chambre
Ctx de la protection
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a5c1893c619cd1f365817

Texte de la décision

16,545 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION


N° du dossier : N° RG 25/00289 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHXS

N° MINUTE : 26/00041

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

DU 06 Juillet 2026


Nous Bertrand PAGES, juge des référés des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE DEVELOPP EMENT ET D’EQUIPEMENT DE LA REUNION, dont le siège social est sis [Adresse 1] - Rep/assistant : Maître Béatrice FONTAINE de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparante

ET

Madame [Z] [M], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant

]Monsieur [P] [X], domicilié : chez [Adresse 3]
non comparante

DÉBATS : A l’audience publique du 04 Mai 2026

CE
CCC à Maître Béatrice [Localité 1] + Me Bernard VON PINE
Le 16/07/26

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 27 janvier 2021, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT ET D’EQUIPEMENT DE [Localité 2] (SEMADER) a donné à bail à Mme [Z] [M], née le 29 janvier 1995 à [Localité 3] (Mayotte), et à M. [X] [P], né le 18 septembre 1990 à [Localité 4] (Mayotte), un logement d’habitation sis [Adresse 4] [Localité 5] ([Localité 2]) pour un loyer mensuel de 473,29 euros et une provision sur charges locatives mensuelles de 52,06 euros.

Aux termes d’un procès-verbal d’audition dressé le 6 avril 2025 par les services de la gendarmerie de [Localité 5], M. [S] [Q] a déclaré que, le 24 mars 2025, M. [X] [P] l’aurait menacé de mort. Il lui impute également le vol de la caisse de l’association BOSKA, de matériel d’entretien d’espaces verts ainsi que d’un véhicule.

Par ailleurs, selon un procès-verbal d’audition du 25 mars 2025, M. [G] [E] [O], résidant au [Adresse 5] à [Localité 5], accuse M. [X] [P], qui habite en face de chez lui, de lui avoir administré une claque afin d’obtenir les clés du véhicule de l’association BOSKA.

Enfin, entendu le 4 avril 2025 par les mêmes services, M. [K] [E] [O], trésorier de ladite association, accuse M. [X] [P], qui habite en face de chez lui, de lui avoir envoyé une vidéo de menace de mort arme à la main.

Par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Pierre du 9 avril 2025, M. [X] [P] a été déclaré coupable d’extorsion avec violences ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours commis le 22 mars 2025, de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commis le 4 avril 2025, de menace de mort avec ordre de remplir une condition, commis le 24 mars 2025, de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le 24 mars 2025 et de détention non autorisé de stupéfiants, commis le 6 avril 2025 à Saint-Louis. En conséquence, M. [X] [P] a été condamné à un emprisonnement de quinze mois, une interdiction d’entrer en relation avec les victimes M. [S] [Q], M. [G] [E] [O], M. [K] [E] [O], pour une durée de deux ans, de paraitre dans le [Adresse 6] à [Localité 5] et dans les locaux de l’association BOSKA pour une durée de dix-huit mois.

Par courrier daté du 17 juin 2025, M. [R] [H], Préfet de la Réunion, demande à Mme la directrice de la SEMADER de saisir le juge civil aux fins de résiliation du bail de M. [X] [P] afin de rétablir la tranquillité du parc immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 5].

Suivant exploits de commissaire de justice remis à personne les 21 et 23 juillet 2025, la SEDAMER a fait assigner Mme [Z] [M] et M. [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion, statuant en référé, pour obtenir la résiliation judiciaire du bail d’habitation à leurs torts exclusifs, leur expulsion et leur condamnation à payer une indemnité d’occupation.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 26 septembre 2025, la SEMADER, représentée par son conseil, sollicite, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de :

la déclarer recevable et bien fondée,prononcer la résiliation du bail litigieux à la date de la décision à intervenir aux torts exclusifs des défendeurs,ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef avec l’aide de la force publique, si besoin est, ainsi que d’un serrurier et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,dire que le sort des meubles restant dans les lieux litigieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 614,20 euros et ce jusqu’à libération effective des lieux, remise des clefs comprise,débouter Mme [M] de toutes ses demandes plus amples et/ou contraires,condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SEMADER expose que, par ses agissements, M. [X] [P] a manqué à son obligation d'usage paisible des lieux loués justifiant la résiliation judiciaire du bail. Elle ajoute qu’il est impératif d’obtenir la résiliation du bail ainsi que l'expulsion de l'intéressé, afin d'éviter que ce dernier ne réintègre les lieux à l'issue de sa période de détention et ne compromette, de nouveau, la sécurité des riverains et la tranquillité de l'ensemble immobilier.

En défense, aux termes de ses dernières écritures datée du 2 avril 2026, Mme [Z] [M], représentée par son avocat, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

A titre principal,
débouter la SEMADER de l’ensemble de ses demandes en raison de contestations sérieuses,prononcer la désolidarisation du bail litigieux entre les parties et la SEMADER et ce à son seul profit,
Elle soutient que les faits reprochés sont exclusivement imputables à M. [X] [P], actuellement incarcéré. Elle ajoute qu’ils se sont séparés et qu’en conséquence, tout retour de M. [X] [P] au sein du logement est exclu, celui-ci étant par ailleurs sous le coup d’une interdiction judiciaire de paraître aux abords de la résidence et d’entrer en contact avec les victimes y résidant.

Sur ce point, la SEDAMER réplique que le bail prévoit une solidarité des locataires. Elle ajoute que le retour de M. [X] [P] dans le logement ne fait aucun doute et qu’elle ne dispose pas des moyens légaux afin de faire respecter une interdiction de paraître dans les lieux.

A titre reconventionnel, Mme [Z] [M] réclame de :

condamner à titre provisionnel la SEMADER à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis,condamner à titre provisionnel la SEMADER à la mise en conformité du bien loué, et au besoin à la reloger dans un logement décent, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989,
Elle explique que la SEMADER ne respecte pas ses obligations d’entretien puisque le logement est insalubre en raison d’infiltrations et de la présence de nuisibles, lesquels rongent les tuyaux de gaz ce qui pourrait causer un départ d’incendie. Elle ajoute souffrir d’un grand état de stresse en raison de la menace d’expulsion qui pèse sur elle.

Sur ce point, la SEDAMER réplique que la présence des parasites est due aux conditions d’hygiène déplorable des locataires, les photographies produites laissant apparaitre un grand nombre d’os, et de l’absence d’aération du logement. Elle ajoute qu’il appartenait à la locataire de signaler au bailleur qu’une prise électrique avait été arrachée.

M. [X] [P] est absent et non représenté.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.

Vu la mise en délibéré de cette affaire au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’expulsion

Les pouvoirs du juge des référés sont strictement définis aux article 834 et 835 du Code de procédure civile qui déterminent son office soit par référence à la nature des mesures qu'il est en son pouvoir de prescrire, en lui attribuant la faculté d'ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, lorsqu'il s'agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, soit, par la nécessité d'agir en urgence, pour prendre des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou au contraire que justifie l'existence d'un différend. La loi l'autorise également à accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui constitue directement ou indirectement une violation manifeste d’une règle de droit.

Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date où il prononce sa décision. Par ailleurs, bien que l’article 835 soit applicable même en présence d’une contestation sérieuse, le défaut de preuve évidente quant à l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.

En l’espèce, la demande de résiliation de bail formée par la SEMADER se fonde sur le comportement de M. [P] [X], dit « alpha », qui n’aurait pas respecté son obligation de jouissance paisible de l’appartement situé au [Adresse 8], en ayant un comportement violent ou menaçant envers certains locataires. Il convient de rappeler que l’intéressé est cotitulaire du bail avec Mme [Z] [M], mais que le couple semble séparé de longue date et que cette dernière continue de résider dans ce logement avec ses 3 enfants, âgés de 7 ans à 1 an.

Pour justifier de l’existence de la violation de la jouissance paisible et de l’urgence, la demanderesse se fonde principalement sur la condamnation prononcée le 9 avril 2025, contre M. [X] [P] a des chefs d’extorsion avec violences ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, de menace de mort avec ordre de remplir une condition, de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et de détention non autorisé de stupéfiants, au préjudice de M. [S] [Q], M. [G] [E] [O], M. [K] [E] [O] et de l’association BOSKA, également locataires de la SEMADER.

Pour autant, et observation faite que ces faits complexes ne peuvent être rattachés à une seule problématique des troubles du voisinage, il convient de rappeler que M. [P] [X] est actuellement en détention et fait l’objet d’une interdiction de paraitre dans le quartier de [Localité 6] à [Localité 5] pour une durée de deux ans.

Or, cette interdiction est déjà effective pendant la détention et le délai de 2 ans débutera au jour de la levée d’écrou, de sorte qu’aucune trouble manifestement illicite actuel ou de dommage imminent n’est à ce stade suffisamment caractérisé et que l’urgence tirée du comportement inapproprié de M. [X] [P] se heurte à des contestations sérieuses.

Il sera par ailleurs observé que le bailleur ne peut utilement se prévaloir d’une impossibilité pour lui de faire respecter la mesure d’interdiction de paraitre. Une telle mesure, dont le non-respect constitue un délit pénal, relève en effet de la compétence exclusive des autorités publiques et son exécution ne présente, au regard de la détention actuelle du requis, aucune difficulté concrète de nature à justifier l'urgence alléguée.

En conséquence, les demandes la SEMADER qui se heurtent à contestation sérieuse seront rejetées

Surabondamment, le moyen soulevé par Mme [Z] [M] tendant à la désolidarisation du bail est inopérant dans le cadre de la procédure en référés observation en outre faite qu’elle ne produit aucune pièce permettant d’établir que le congé de M. [X] [P] a été notifié régulièrement au bailleur dans les formes requises par les articles 8-1 et 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Il appartient effectivement en revanche à cette dernière de mener la procédure adéquate en ce sens de régularisation.

A titre reconventionnel

sur la mise en conformité du bien
Mme [Z] [M] formule, sur le fondement des articles 834 du code de procédure civile et 1719 et 1230-1 du code civil, une demande de condamnation du bailleur à la mise en conformité du bien loué, et au besoin à la reloger dans un logement décent, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.

Néanmoins, force est de constater que Mme [M] se borne à produire diverses photographies qu’elle a elle-même réalisé, sans qu’aucun constat objectif, tel qu’un rapport d’expertise, un procès-verbal de commissaire de justice ou tout autre élément probant indépendant ne vienne corroborer ses allégations quant à l’état du logement. Dans ces conditions, la demande se heurte à une contestation sérieuse et il n’y a lieu à référé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et moral
L’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Mme [Z] [M] soutien subir un préjudice de jouissance en raison de l’état d’insalubrité du logement ainsi qu’un préjudice moral en raison de la procédure d’expulsion engagée par la SEMADER. Au vu des développements précédents, Mme [M] ne démontre par l’existence d’un préjudice de jouissance.

Quant au préjudice moral du fait de la procédure d’expulsion engagée par le bailleur, il convient de rappeler que l’exercice par le bailleur de son droit d’agir en justice, en sollicitant l’expulsion de son locataire, ne dégénère en abus que s’il est démontré une faute, ce qui n’est nullement établi en l’espèce. Par ailleurs, le certificat médical produit (pièce 12) se borne à relater les déclarations de Mme [M].

Dans ces conditions, ni la faute du bailleur, ni la réalité d’un préjudice indemnisable, ni le lien de causalité ne sont démontrés.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La solution du litige conduit à condamner la demanderesse aux dépens.

A la lumière de ce qui précède, l'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,

Disons n’y avoir lieu à référés concernant l’ensemble des demandes formées par la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT ET D’EQUIPEMENT DE [Localité 2] (SEMADER).

Disons n’y avoir lieu à référés concernant les demandes reconventionnelles formées par Mme [Z] [M].

Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT ET D’EQUIPEMENT DE [Localité 2] (SEMADER) aux entiers dépens.

Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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