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TJ 74010, 16 juill. 2026, RG 25/00946


Vérifier : TJ 74010, 16 juill. 2026, RG 25/00946 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/00946
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a6de993c619cd1f3ade70

Texte de la décision

4,269 caractères

JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00946 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3RX / JAF
AFFAIRE : [R] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Joséphine DROY
Greffier : Floriane SIGNORET,

DEMANDEUR :

Madame [E], [J] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine MONTFORT-BACHELET, avocat au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Rachel BRANCAZ, avocat au barreau d’ANNECY - 72

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 08 avril 2025 ;

PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :

Monsieur [T], [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (Haute-Savoie)
et
Madame [E], [J] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (Haute-Savoie)

mariés le [Date mariage 1] 2001 par devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (Haute-Savoie) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 08 avril 2025 ;

CONSTATE que Madame [E] [R] épouse [W] n'a pas demandé à pouvoir conserver l'usage de son nom d'épouse et qu'elle ne pourra donc plus l'utiliser ;

RAPPELLE que les époux perdent de plein droit l'usage du nom de l’autre à la suite du présent jugement ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des époux relative à la proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE Madame [E] [R] épouse [W] au paiement des dépens de l'instance ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le seize juillet deux mille vigt six, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

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