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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 74010, 16 juill. 2026, RG 24/00813


Vérifier : TJ 74010, 16 juill. 2026, RG 24/00813 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
24/00813
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a6e0893c619cd1f3adf27

Texte de la décision

14,549 caractères

JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/00813 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTO2 / JAF
AFFAIRE : [X] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Présidente : Joséphine DROY
Assesseurs : Tamara DAZZI
Philippe LE NAIL
Greffier : Floriane SIGNORET,

DEMANDEUR :

Madame [F] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2], [Localité 3]
représentée par Maître Vanessa VICHI de la SELARL VICHI GAIRAUD, avocats au barreau d’ANNECY - 81

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [N] [R]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Carole BOUVIER de la SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY - 106

DÉBATS : le 11 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 15 avril 2024 ;

PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :

Monsieur [W], [N] [R], né le [Date naissance 2] 1983, à [Localité 4] (Nord),

et de :

Madame [F] [X], née le [Date naissance 1] 1982, à [Localité 1] (Loire),

mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Haute-Savoie) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Concernant les époux

ORDONNE conformément à l’accord des parties, le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er avril 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que les époux n'ayant pas demandé à pouvoir conserver l'usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l'utiliser ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [W] [R] tendant à ce que soit constatée la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [F] [X] épouse [R] tendant à ce que soit fixée la date de jouissance divise ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [F] [X] épouse [R] tendant à ce que soit ordonnée la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à Madame [F] [X] épouse [R] une prestation compensatoire de 30.000 euros sous forme de capital ;

Concernant les enfants

CONSTATE que l’enfant mineure capable de discernement a été informée de son droit à être entendue et en on fait usage ;

CONSTATE que Madame [F] [X] épouse [R] et Monsieur [W] [R] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de leurs enfants, en associant les enfants à ces décisions selon leur âge et degré de maturité ;
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ;
- respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent, ce qui implique le droit pour les enfants de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;
- communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents est susceptible de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale et doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;

FIXE conformément à l’accord des parties, la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun de leurs parents ;

DIT que l’alternance s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont les enfants dépendent :

*Hors période de vacances scolaires et pendant les vacances d’hiver, de printemps et d’automne:
- chez le père les semaines paires ;
- chez la mère les semaines impaires ;
- le changement de résidence s’effectuant le lundi à l’entrée en classe ;

*Pendant les vacances de fin d’année :
- chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- chez la mère la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires ;

*Pendant les vacances d’été :
- chez le père les premier et troisième quarts les années paires ; les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
- chez la mère les premier et troisième quarts les années impaires ; les deuxième et quatrième quarts les années paires ;

DIT que sauf meilleur accord, le parent qui débute sa période de résidence, devra venir chercher les enfants à l’école ou à défaut au domicile de l’autre parent à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) ;

DIT que si le bénéficiaire de la période de résidence n’est pas venu chercher les enfants au plus tard dans les deux heures après l’heure prévue pour le début de la semaine de résidence et au plus tard le lendemain du jour du début de son droit pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à sa période de résidence pour toute la période concernée ;

RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;

RAPPELLE que chacun des parents a l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants;

FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [W] [R] à la somme de 500 euros par mois et par enfant ;

PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;

DIT que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge, auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, publié au Journal Officiel, pouvant être obtenus auprès de l’INSEE ;

DIT que le débiteur devra opérer spontanément une indexation du montant de cette pension alimentaire chaque année à la date anniversaire de la présente décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante :

Montant revalorisé de la pension = Montant initial de la pension x Dernier indice paru au journal officiel à la date anniversaire de la décision / Dernier indice publié à la date de la décision initiale ;

DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;

CONDAMNE au besoin Monsieur [W] [R] à payer à Madame [F] [X] épouse [R] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, au domicile de celle-ci, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;

DIT que cette contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [X] épouse [R] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation financière par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l'article 227-3 du code pénal prévoit que :
*le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l'un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
*lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines ;

RAPPELLE que l'article 227-4 du code pénal prévoit qu'est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature :
1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ;
2° Lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;

DIT que les frais de scolarité (inscription, matériel), les frais d’activités extra-scolaires (inscription, matériel), les frais de santé non remboursés ou restant à charge, ainsi que les frais exceptionnels (notamment frais de voyages et sorties scolaires, frais de permis de conduire...) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable écrit entre eux sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, les y CONDAMNE;

RAPPELLE que les modalités précitées d'exercice de l'autorité parentale s'appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;

REJETTE la demande formée par Madame [F] [X] épouse [R] tendant à obtenir une indemnisation au titre des frais exposés non compris dans les dépens de l’instance ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [F] [X] épouse [R] et Monsieur [W] [R] au paiement des dépens de l'instance qui seront partagés par moitié ;

DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, laquelle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 16 juillet 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Joséphine DROY, Présidente, et par Floriane SIGNORET, Greffière :

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

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