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TJ 74010, 16 juill. 2026, RG 24/00850


Vérifier : TJ 74010, 16 juill. 2026, RG 24/00850 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
24/00850
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a6e0e93c619cd1f3adf4b

Texte de la décision

5,151 caractères

JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/00850 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUAR / JAF
AFFAIRE : [M] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Présidente : Joséphine DROY
Assesseurs : Tamara DAZZI
Philippe LE NAIL
Greffier : Floriane SIGNORET,

DEMANDEUR :

Madame [X], [Z] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Natacha ESTEBANEZ-PRADEL, avocat au barreau d’ANNECY - 87

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY - 76
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2024-1004 du 09/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DÉBATS : le 11 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code Civil, et en premier ressort,

Vu l’assignation du 26 avril 2024,
Vu l’Ordonnance d'Orientation et de Mesures Provisoires du 18 juillet 2024,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :

Monsieur [I] [O], né le [Date naissance 2] 1969, à [Localité 5] (Seine-[Localité 5]),

et de :

Madame [X], [Z] [M], née le [Date naissance 1] 1969, à [Localité 4] (Haute-Savoie),

mariés le [Date mariage 1] 2005, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Haute-Savoie);

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Concernant les époux

ORDONNE conformément à l’accord des parties, le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 16 janvier 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que les époux n'ayant pas demandé à pouvoir conserver l'usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l'utiliser ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [X] [M] épouse [O] relative aux donations et avantages matrimoniaux ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit constatée la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à Madame [X], [Z] [M] la somme de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de capital ;

Concernant les enfants

REJETTE la demande formée par Monsieur [I] [O] tendant à obtenir la condamnation de Madame [X] [M] épouse [O] à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants majeurs ;

REJETTE la demande formée par Monsieur [I] [O] tendant à obtenir une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [X] [M] épouse [O] et Monsieur [I] [O] au paiement des dépens de l'instance qui seront partagés par moitié ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'ANNECY, le 16 juillet 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Joséphine DROY, Présidente, et par Floriane SIGNORET, Greffière :

La Greffière La Présidente

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

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