TJ 33063, 13 juill. 2026, RG 26/00930
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Texte de la décision
Du 13 juillet 2026
72A
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 26/00930 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3RGM
SDC de la RESIDENCE [Etablissement 1]
C/
[W] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la Société ALTIMO [Adresse 3]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER, Avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 mai 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] située [Adresse 6], représenté par son syndic, la société ALTIMO, a, par exploit délivré le 26 février 2026, fait assigner M. [R] [W] [F] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir,sur la base des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sa condamnation au paiement :
de la somme de 3.699,61€ au titre de charges de copropriété demeurées impayées selon un décompte daté du 8 janvier 2026 et ce, avec intérêts au taux légal,à compter du 14 décembre 2024 et capitalisation des intérêts à compter du mois de décembre 2024,de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, il fait valoir que M. [R] [W] [F] n’a pas réglé les charges de copropriété depuis de nombreux mois et ce malgré la délivrance d’une mise en demeure le 14 décembre 2024 et de deux sommations de payer les 29 juillet 2025 et 18 novembre 2025 ; que le dernier versement opéré par celui-ci remonte au mois de janvier 2024.
Il précise que cette situation a mis en péril l’équilibre économique du syndicat des copropriétaires.
M. [R] [W] [F] ne s’est ni présenté ni fait représenter.
DISCUSSION :
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent,quant à elles,que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation,à l’entretien et à l’administration des parties communes,générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.
Il en résulte,également,que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard,notamment,les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’huissier.
En l’espèce,les pièces suivantes ont été produites par le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic :
relevé de propriété,contrat de syndic, procès - verbaux des assemblées générales qui se sont tenues les 27/06/2023, 27/06/2024 et 30/06/2025,relevé de compte copropriétaire,appels de charges et de fonds travaux,mise en demeure du 14 décembre 2024,sommations de payer délivrées les 29 juillet 2025 et 18 novembre 2025,
Il en résulte que M. [R] [W] [F] n’a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de la résidence représentée par le syndic demandeur et n’a pas, notamment, réglé les frais correspondant aux travaux dûment votés en assemblée générale.
Il devra,en conséquence, s’acquitter de la somme de 3.699,61€ au titre des charges de copropriété demeurées impayées selon décompte arrêté au 8 janvier 2025, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2024 avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil selon les éléments précisés au dispositif de la présente décision.
Le demandeur a, par ailleurs, vu sa situation financière fragilisée de par la carence manifestée par le défendeur ce qui lui a causé un préjudice caractérisé qui doit être réparé par l’octroi de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.
Il justifie, ainsi des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil lequel prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi,un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’équite emporte, enfin, que la somme de 800 € lui soit allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition,
CONDAMNE M. [R] [W] [F] à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] située [Adresse 7], représenté par son syndic, la société ALTIMO :
la somme de 3.699,61€, au titre des charges de copropriété demeurées impayées selon décompte arrêté au 8 janvier 2026, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2024, les intérêts dus au moins pour une année entière produisant intérêt à compter de la présente décision,800 € à titre de dommages et intérêts,800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] située [Adresse 6], représenté par son syndic, la société ALTIMO du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [R] [W] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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