TJ 33063, 13 juill. 2026, RG 25/00558
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Texte de la décision
Du 13 juillet 2026
[Adresse 1]
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 25/00558 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2EVI
S.A.S. SBM
C/
Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 13 juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.A.S. SBM
RCS de [Localité 1] n° 844068155
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Ingrid THOMAS, membre de la SELARL INGRID THOMAS, avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la Sté [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick MAUBARET, membre de la SCP MAUBARET, Avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mai 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
I – EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordre de mission du 8 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] a confié à la société SBM la réalisation de travaux d’étanchéité portant sur :
- le traitement vertical de deux joints de fractionnement,
- la reprise de l’étanchéité le long du solin en béton.
La société SBM est intervenue au cours du mois de juin 2023 et a émis, le 16 juin 2023, une facture d’un montant de 3 685 € TTC, correspondant aux prestations réalisées.
Aucune réserve n’a été formulée dans les semaines suivant l’intervention. Plusieurs relances ont été adressées par SBM (14 septembre 2023, 3 novembre 2023, 6 décembre 2023, 15 février 2024), demeurées sans réponse.
Ce n’est que le 12 janvier 2024, soit près de sept mois après l’exécution des travaux, que le syndicat a évoqué pour la première fois une prétendue non conformité, tout en indiquant avoir déjà mandaté une autre entreprise, la société [A], intervenue dès le 22 janvier 2024, avant la visite contradictoire prévue avec SBM.
Un procès verbal de constat a été établi les 23 et 24 janvier 2024, alors que les travaux de reprise étaient déjà engagés.
Par exploit du 20 février 2025, la société SBM a assigné le syndicat en paiement de la somme de 3 850 €, outre une indemnité au titre de l’article 700 du CPC. Dans ses conclusions du 12 septembre 2025, elle a ajouté une demande de 1 500 € de dommages intérêts.
- Prétentions et moyens de la SAS SBM
La société SBM sollicite :
la condamnation du syndicat au paiement de 3 850 €,
la condamnation du syndicat à 1 500 € de dommages intérêts,
l’allocation de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Elle soutient que :
les travaux ont été réalisés conformément à la mission confiée,
aucune contestation n’a été formulée avant janvier 2024,
le constat du commissaire de justice n’a pas été établi contradictoirement,
le syndicat a empêché toute reprise en mandatant [A] avant la visite prévue,
les travaux d’[A] ne correspondent pas à sa propre mission.
- Prétentions et moyens du syndicat des copropriétaires
Le syndicat conclut :
au débouté de SBM,
à la reconnaissance d’une exception d’inexécution,
subsidiairement, à la réduction du prix à 350 €,
très subsidiairement, à limiter la créance à 3 685 €,
à l’allocation de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Il invoque :
une exécution défectueuse,
la persistance des infiltrations,
la nécessité d’une reprise par [A].
Les débats ayant eu lieu le 13 mai 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les parties régulièrement citées et la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
A – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ SBM
1. Sur la conformité des travaux
Règle de droit. Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation d’en rapporter la preuve.
La jurisprudence récente rappelle avec constance que :
« la seule production d’un constat non contradictoire ne suffit pas à établir une malfaçon imputable à l’entreprise » (Cass. 3e civ., 15 déc. 2022, n° 21 20.456),
« le maître de l’ouvrage qui n’a pas mis l’entreprise en mesure de reprendre les désordres ne peut utilement invoquer une inexécution » (CA [Localité 1], 1re ch., 12 janv. 2023, n° 21/03451),
« l’absence de réserves immédiates constitue un indice fort de conformité de la prestation » (CA [Localité 4], 2e ch., 4 avr. 2024, n° 22/01876).
Application. En l’espèce, le syndicat :
n’a émis aucune réserve pendant près de sept mois,
n’a jamais sollicité SBM pour une reprise avant le 12 janvier 2024,
a mandaté [A] avant la visite contradictoire prévue,
a fait établir un constat alors que les travaux de reprise étaient déjà engagés.
Le procès verbal des 23 et 24 janvier 2024, établi postérieurement à l’intervention d’[A], ne peut être retenu comme élément probant de l’état des lieux après l’intervention de SBM.
Aucune pièce ne permet d’établir que les travaux réalisés par SBM étaient non conformes à la mission confiée.
En conséquence, le syndicat ne rapporte pas la preuve d’une exécution défectueuse.
2. Sur l’exception d’inexécution
L’article 1219 du code civil exige une inexécution suffisamment grave pour justifier la suspension de l’obligation corrélative.
La jurisprudence récente est constante :
« l’exception d’inexécution suppose une inexécution grave, actuelle et imputable » (Cass. com., 8 févr. 2023, n° 21 20.987),
« le maître de l’ouvrage qui empêche l’entreprise de reprendre les travaux ne peut invoquer l’inexécution » (CA [Localité 1], 3e ch., 6 juin 2024, n° 22/05612).
Or :
aucune preuve d’une inexécution grave n’est rapportée,
aucune demande de reprise n’a été adressée avant janvier 2024,
le syndicat a empêché SBM d’intervenir en mandatant une autre entreprise avant la visite prévue.
L’exception d’inexécution est donc inopérante.
3. Sur le montant dû
La société SBM réclame 3 850 €, correspondant au devis initial. La facture émise est de 3 685 €.
Le tribunal retient que la somme due est celle de la facture, soit 3 685 €, montant certain, liquide et exigible.
B – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTÉRÊTS
La société SBM invoque un préjudice résultant du comportement du syndicat.
Toutefois, la jurisprudence récente rappelle que :
« le seul retard de paiement ne constitue pas un préjudice distinct ouvrant droit à réparation » (Cass. com., 11 janv. 2023, n° 21 19.876),
« les intérêts moratoires réparent déjà le retard » (CA [Localité 1], 2e ch., 14 mars 2024, n° 22/04112).
Aucun élément ne permet d’identifier un préjudice autonome, certain et distinct du simple non paiement de la facture.
La demande de dommages intérêts sera donc rejetée.
C – SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET DÉPENS
Le syndicat succombant, il supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de SBM les frais exposés pour faire valoir ses droits ; il convient de lui allouer 800 € au titre de l’article 700 du CPC.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- DÉCLARE recevable et bien fondée l’action de la SAS SBM.
- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à la SAS SBM la somme de 3 685 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2023.
- DÉBOUTE la SAS SBM de sa demande de dommages intérêts.
- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à la SAS SBM la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC.
- DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE
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