TJ 08105, 17 juill. 2026, RG 25/00999
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le dix sept Juillet deux mil vingt six,
Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 25/00999 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EVLA.
Code NAC 50D
DEMANDERESSE
Mme [C] [E]
née le 09 Juin 1979 à [Localité 2] (51)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel DROIT, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDERESSE
La S.A.S. FRANCE CONSEILS ECOLOGIE
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2024, Madame [C] [E] a conclu avec la société FRANCE CONSEILS ECOLOGIE un contrat portant sur la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur ainsi que d'un ballon thermodynamique.
Le devis établi par la société FRANCE CONSEILS ECOLOGIE faisait apparaître un coût total de l'opération de 21 900 €. Ce devis mentionnait également l'obtention d'une aide de l'État au titre de MaPrimeRénov d'un montant de 4 800 €, ainsi qu'une prime EDF de 4 214 €, soit un montant total d'aides de 9 014 €, laissant à la charge de Madame [E] une somme de 12.886 €.
Le contrat prévoyait le financement de cette acquisition au moyen d'un crédit remboursable en 120 mensualités, dont le montant était indiqué avant et après prise en compte des subventions annoncées.
Le 3 août 2024, la société DOMOFINANCE a informé Madame [E] qu'elle lui accordait un prêt d'un montant de 21 900 €, correspondant à l'intégralité du coût de l'installation avant déduction des aides mentionnées au devis.
Le 6 août 2024, la société FRANCE CONSEILS ECOLOGIE a informé Madame [E] que sa demande de MaPrimeRénov avait été validée pour un montant de 4 800 €, portant ainsi le montant total des aides cumulées à la somme de 9 014 €.
L'installation de la pompe à chaleur a été réalisée 12 août 2024.
Par courrier électronique du 19 août 2024, la société FRANCE CONSEILS ECOLOGIE a informé Madame [E] que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de MaPrimeRénov, l'Agence nationale de l'habitat sollicitait la transmission de son dernier avis d'imposition.
Après communication de son avis d'imposition 2024, la société FRANCE CONSEILS ECOLOGIE a indiqué à Madame [E] que son revenu fiscal de référence ne lui permettait finalement pas de bénéficier de l'aide MaPrimeRénov.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, Madame [C] [E] a fait assigner la SAS FRANCE CONSEILS ECOLOGIE devant le tribunal judiciaire aux fins de :
Dire et juger que la société FRANCE CONSEILS ECOLOGIE a commis un double manquement à ses obligations contractuelles lors de la conclusion du contrat du 1er août 2024, en obtenant son consentement au moyen d'une pratique commerciale trompeuse et en méconnaissant les dispositions relatives au délai légal de rétractation ;Condamner la société FRANCE CONSEILS ECOLOGIE à lui verser la somme de 10.800 € en réparation de son préjudice ;Condamner la société FRANCE CONSEILS ECOLOGIE à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société FRANCE CONSEILS ECOLOGIE aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1217 du code civil ainsi que des articles L.121-2 et L.221-18 du code de la consommation, Madame [E] fait valoir que la société FRANCE CONSEILS ECOLOGIE a manqué à ses obligations contractuelles en lui présentant comme acquise une aide MaPrimeRénov d'un montant de 4 800 € sans avoir préalablement recueilli les informations nécessaires à la vérification de son éligibilité. Elle soutient que cette présentation était de nature à l'induire en erreur sur le coût réel de l'opération et caractérise une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L.121-2 du code de la consommation. Elle estime avoir subi un préjudice correspondant au montant de la prime annoncée, soit la somme de 4 800 €. La demanderesse soutient également que la société défenderesse a méconnu les dispositions de l'article L.221-18 du code de la consommation relatives au droit de rétractation. Elle expose que l'exécution du contrat a débuté avant l'expiration du délai légal de quatorze jours. Elle évalue le préjudice en résultant à la somme de 6 000 €.
Régulièrement assignée par signification à personne morale, la société FRANCE CONSEILS ECOLOGIE n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2026 et mise en délibéré au 4 septembre 2026 par mise à disposition au greffe puis avancé au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la demande tendant à voir " dire et juger " en ce qu'elle ne constitue pas une demande au sens de l'article 4 du code de procédure civile susceptible de faire l'objet d'une exécution forcée, mais plutôt un moyen au soutien de ses prétentions, ne donnera pas lieu à mention dans le dispositif.
I. Sur les demandes indemnitaires de Madame [E]
Il ressort des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclus et doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, il est reproché à la société FRANCE CONSEILS ECOLOGIE d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en recourant à une pratique commerciale trompeuse (A) et en méconnaissant les dispositions du code de la consommation relatives au délai légal de rétractation. (B)
A. Sur la pratique commerciale trompeuse
1) Sur la responsabilité contractuelle de la société FRANCE CONSEILS ECOLOGIE
Aux termes de l'article L.121-2 du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant notamment sur le prix ou le mode de calcul du prix d'un bien ou d'un service.
En l'espèce, le 1er août 2024, la société FRANCE CONSEILS ECOLOGIE a établi un devis au nom de Madame [E] mentionnant un coût total de 21 900 euros, intégrant une aide MaPrimeRénov d'un montant de 4 800 euros ainsi qu'une prime EDF de 4 214 euros, réduisant le reste à charge à la somme de 12 886 euros.
Le 6 août 2024, la société FRANCE CONSEILS ECOLOGIE a informé Madame [E] que sa demande de MaPrimeRénov avait été validée pour un montant de 4 800 euros, confortant ainsi l'intégration de cette aide dans l'économie générale du contrat. Ce même courrier confirmait à Madame [E] que l'installation aurait lieu le 9 août 2024.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que, le 19 août 2024, soit postérieurement à la réalisation des travaux, la société a sollicité la communication de l'avis d'imposition de l'intéressée aux fins d'instruction complète du dossier par l'Agence nationale de l'habitat. À l'issue de cette vérification, et suite à plusieurs courriels de relance de Madame [E], il lui a été indiqué par la société FRANCE CONSEILS ECOLOGIE qu'elle ne remplissait finalement pas les conditions de ressources requises pour bénéficier de l'aide annoncée.
Ainsi, la société FRANCE CONSEILS ECOLOGIE a, dans un premier temps, présenté à la cliente une aide financière comme validée et venant en déduction certaine du coût de l'opération, avant de constater a posteriori que les conditions d'éligibilité n'étaient pas remplies.
Une telle présentation, portant sur un élément déterminant du consentement du consommateur et du coût global de l'opération, a été de nature à induire en erreur Madame [E] sur l'étendue réelle de son engagement financier et caractérise une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L.121-2 du code de la consommation.
Ce comportement constitue une faute engageant la responsabilité contractuelle de la société FRANCE CONSEILS ECOLOGIE.
2) Sur l'indemnisation du préjudice de Madame [E]
L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution.
En l'espèce, la pratique commerciale trompeuse de la société FRANCE CONSEILS ECOLOGIE a conduit Madame [E] à devoir régler à la société la somme supplémentaire de 4 800 euros. Cette faute lui a donc causé un préjudice financier d'un montant égal au surcoût, soit 4 800 euros, que la société FRANCE CONSEILS ECOLOGIE sera tenue de réparer.
B. Sur la méconnaissance du délai légal de rétractation
1) Sur la responsabilité contractuelle de la société FRANCE CONSEILS ECOLOGIE
L'article L221-18 du Code de la Consommation prévoit que " Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien."
Les conditions générales de vente prévoient que : " aucune demande d'annulation ne saurait intervenir si la société a passé commande des matériels auprès de son fournisseur en exécution du contrat, si celui-ci a commencé à recevoir exécution et/ou si les matériels ont été conformément livrés au client. "
En l'espèce, il ressort du courriel du 6 août 2024 que la société a indiqué à Madame [E] qu'elle interviendrait le 9 août 2014. Le sms du 12 août 2024 produit aux débats démontre que l'installation a finalement été fixée à cette date.
Cette installation, dont la date a été fixée par la société, a donc eu pour effet d'empêcher Madame [E] de se rétracter puisque le contrat prévoit que cette faculté est exclue une fois le matériel livré, et ce alors même qu'il ne s'était pas encore écoulé 14 jours depuis la conclusion du contrat.
Ce comportement constitue une faute engageant la responsabilité contractuelle de la société FRANCE CONSEILS ECOLOGIE.
2) Sur l'indemnisation du préjudice de Madame [E]
La demanderesse estime avoir subi un préjudice en raison du non-respect par le fournisseur de cette obligation légale qu'elle évalue à la somme de 6.000 €.
Toutefois, elle ne fournit aucune explication supplémentaire permettant d'apprécier quel préjudice elle aurait subi et de l'évaluer. De plus, la demanderesse ayant obtenu l'indemnisation de son préjudice découlant de la pratique commerciale trompeuse, il ne semble pas que l'absence de respect du délai de rétraction ait pu lui causer un quelconque préjudice.
Madame [E] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
II. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société FRANCE CONSEILS ECOLOGIE qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la société FRANCE CONSEILS ECOLOGIE condamnée aux dépens, devra verser à Madame [C] [E] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros.
3) Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS FRANCE CONSEILS ECOLOGIE à payer à Madame [C] [E] la somme de 4 800 euros au titre de son préjudice financier causé par une pratique commerciale trompeuse ;
DEBOUTE Madame [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du délai légal de rétractation ;
CONDAMNE la SAS FRANCE CONSEILS ECOLOGIE à payer à Madame [C] [E] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FRANCE CONSEILS ECOLOGIE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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