TJ 81004, 17 juill. 2026, RG 26/00111
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026
Minute : n° 130 / 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00111 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EKNL
N.A.C. : 64A
AFFAIRE : [R] [Z], [W] [Q] épouse [Z] / [L] [V], S.A. ALLIANZ IARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme PELFORT
DEMANDEURS
M. [R] [Z],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ALBI
Mme [W] [Q] épouse [Z],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDEURS
M. [L] [V],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine GROS, avocat au barreau d’ALBI
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Karine GROS, avocat au barreau d’ALBI
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 12 Juin 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique du 14 novembre 2025, M. [R] [Z] et Mme [W] [Q] épouse [Z] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 4].
Un diagnostic technique, réalisé le 22 juillet 2025 par M. [L] [V], exerçant sous l’enseigne BC2E DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, était annexé à l’acte authentique de vente et mentionnait l’absence d’indice d’infestation par les termites.
Après prise de possession du bien, les époux [Z] ont observé la présence de termites.
Le 16 février 2026, la société 3P, sollicitée par les époux [Z], est intervenue pour constater l’infestation et mettre en place un traitement curatif.
Le 12 mai 2026, la société ACDI -ALBI CASTRES DIAGNOSTICS IMMOBILIER remettait son rapport concluant à la présence d’indices d’infestation de termites.
Par exploit des 19 et 21 mai 2026, M. [R] [Z] et Mme [W] [Q] épouse [Z] ont assigné M. [L] [V], exerçant sous l’enseigne BC2E DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, et la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile de ce dernier, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Les époux [Z] soutiennent que le diagnostic technique, annexé à l’acte de vente du bien immobilier acquis, ne mentionnait aucun indice d’infestation de termite, alors que les diagnostics réalisés par suite de la prise de possession relèvent la présence d’indices d’infestation de termites, de sorte qu’ils estiment disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
En réplique, M. [L] [V], exerçant sous l’enseigne BC2E DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, et la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile de ce dernier, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 juin 2026, a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l'article 145 précité suppose qu'il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d'instruction ne soit pas manifestement vouée à l'échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, l’acte authentique de vente du 14 novembre 2025 mentionne un diagnostic technique portant sur l’état parasitaire du bien sis [Adresse 4], lequel, réalisé le 22 juillet 2025 par M. [V] et annexé audit acte authentique, soutient que « il n’a pas été repéré d’indices d’infestation par les termites ».
Il reste que les pièces contractuelles produites attestent d’interventions sur le bien immobilier aux fins de lutte contre les termites, que les échanges entre les propriétaires et M. [V] par courriel du 20 février 2026 mentionnent la présence de termites sur les lieux et que le rapport de la société ALBI CASTRES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS du 12 mai 2026 confirme la présence de termites sur la propriété.
M. [R] [Z] et Mme [W] [Q] épouse [Z] justifient dès lors d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de M. [L] [V], membre du réseau BC2E DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée si des fautes dans l’exercice de sa mission lui sont imputables, ainsi qu’au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de ce dernier, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées en suivant.
Il convient dès lors d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. La mission de l’expert sera fixée dans le dispositif, étant rappelé que l’expert peut toujours, si nécessaire, recourir à un sapiteur et faire procéder aux études ou analyses qu’il estime utile.
Il sera accordé aux parties défenderesses le bénéfice des protestations et réserves d’usage formulées.
Sur les dépens
M. [R] [Z] et Mme [W] [Q] épouse [Z] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :
Ordonnons une expertise ;
Désignons en qualité d’expert pour y procéder :
- M. [E] [B], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de [Localité 1],
ou en cas d'indisponibilité
- Mme [A] [O] [P], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de [Localité 1] ;
Avec pour mission de :
- Prendre connaissance de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties et de leurs conditions d’assurance ;
- Visiter en présence des parties, celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison d’habitation sise [Adresse 4] appartenant à M. [R] [Z] et Mme [W] [Q] épouse [Z], la décrire et entendre tous sachants ;
- Rechercher la présence d'agents de dégradation biologiques du bois et/ou d'indices d'infestation sur l'ensemble du bien acquis ;
- Dans l'affirmative préciser si possible la date de leur apparition, et indiquer si la présence d'agents de dégradations biologiques était visible au jour de l'établissement des rapports effectués par M. [L] [V], membre du réseau BC2E DIAGNOSTICS IMMOBILIERS,
- Dire si les diagnostics parasitaires établis ont été réalisés selon les règles de l'art, et décrire le cas échéant, les manquements constatés, mauvaise exécution, insuffisance de recherches, non-respect des normes ;
- Préciser si les désordres étaient décelables par un acquéreur non professionnel au moment de la visite du bien et dire s’ils étaient susceptibles d’être connus du vendeur ;
- Rechercher si les désordres relevés sont des vices graves susceptibles de porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou de porter atteinte à sa destination ;
- Rappeler les circonstances matérielles dans lesquelles les indices d'infestation et/ou la présence de termites ont été mis au jour ;
- Déterminer l'ancienneté de l'infestation au moyen de critères purement objectifs (telle la datation des matériaux attaqués ou infestés, via, notamment, leur date de fabrication et/ou d’utilisation) ;
- Dire si les signes d’infestation correspondent à une infestation ancienne ou une infestation active ;
- Déterminer, le cas échéant, la nature des travaux conservatoires entrepris par les propriétaires depuis la vente ou les effets de l’absence de mesure conservatoire depuis la découverte de l’infestation ;
- Décrire les travaux à réaliser pour remédier aux désordres en chiffrant notamment les traitements à mettre en œuvre pour mettre fin à l'infestation et les travaux de réparation qui s'impose ;
- Préciser la durée des travaux ;
- Dire si après réalisation des travaux de reprise, l'immeuble sera affecté d'une moins-value ;
- Déterminer les préjudices subis ;
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix,
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, M. [R] [Z] et Mme [W] [Q] épouse [Z] devront solidairement consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier,
Disons que par application de l'article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l'expert,
Disons que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant,
Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,
Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé
Condamnons in solidum M. [R] [Z] et Mme [W] [Q] épouse [Z] aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme Gwenaëlle PELFORT, greffière
La greffière Le juge des référés
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