TJ 81004, 17 juill. 2026, RG 26/00097
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026
Minute : n° 126 / 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00097 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EKEI
N.A.C. : 58E
AFFAIRE : [T] [G], [U] [G] / S.A. GENERALI IARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme PELFORT
DEMANDEURS
- M. [T] [G],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocat au barreau d’ALBI
- Mme [U] [G],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 12 Juin 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [T] [G] est usufruitier et sa fille, Mme [U] [G] épouse [B], nue propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 4].
Le bâtiment se compose d’une partie ancienne et d’une extension plus récente.
Le bien est assuré au titre d’une assurance multirisque habitation auprès de la SA GENERALI IARD.
Un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 1] est paru au Journal Officiel de la République Française le 3 mai 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
En mai 2023, M. [G] a déclaré un sinistre sécheresse concernant sa propriété.
Le cabinet POLYEXPERT a été sollicité aux fins d’expertise amiable et a remis son compte rendu le 17 avril 2024, consignant les désordres observés.
La société DATTEBERG a réalisé une étude de sol et remis son rapport le 28 août 2024.
Le cabinet POLYEXPERT a remis un second rapport le 4 octobre 2024, préconisant des travaux de reprise partielle.
M. [G] a sollicité une contre-expertise et sollicité pour ce faire la société LAMY EXPERTISE, laquelle a remis son rapport le 6 mai 2025 préconisant une reprise totale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2026, M. [G] a mis en demeure la compagnie GENERALI de prendre en charge les désordres et a joint copie du rapport de la société LAMY EXPERTISE au soutien de ses prétentions, en vain.
Par exploit du 28 avril 2026, M. [T] [G] et Mme [U] [G] épouse [B] ont assigné la SA GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner la défenderesse à leur payer une provision outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [G] et Mme [U] [G] épouse [B] notent que les deux rapports d’expertise amiable remis lient les désordres à l’épisode de sécheresse inscrit aux termes de l’arrêté de catastrophe naturelle publié, de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur l’obligation de la défenderesse à les indemniser. Ils soulignent que les parties s’opposent sur le quantum de la réparation, mais se rejoignent sur le montant provisoire de 36 728,10 euros, de sorte qu’ils demandent la condamnation de la défenderesse à leur verser cette somme à titre de provision.
M. [T] [G] et Mme [U] [G] épouse [B] relèvent que les parties ne s’entendent pas sur le mode réparatoire, les rapports d’expertise amiable remis apparaissant contradictoires sur ce point, l’un préconisant une reprise partielle, l’autre préconisant une reprise totale. Ils estiment par conséquent disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer les solutions de reprise du sinistre sur l’ensemble de la propriété.
En réplique, la SA GENERALI IARD demande au juge des référés de ramener le montant de la provision à de plus justes proportions sans pouvoir excéder 36 728,10 euros, de prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, de limiter la mesure à ordonner à la seule extension de la propriété, et de débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes.
La SA GENERALI IARD argue de ce que les rapports remis témoignent de désordres constructifs et défauts d’entretien comme possibles autres origines des désordres observés, outre que certains de ces désordres sont anciens et non liés à la sécheresse de 2022. Au regard de cet ensemble, elle considère que sa prise en charge se limite aux fissures impactant l’extension de la propriété. Elle relève que le rapport d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT chiffre le coût de reprise de ces désordres à 36 728,10 euros, somme de laquelle elle déduit la franchise due par l’assuré, soit la somme totale de 35 208,10 euros.
La SA GENERALI IARD note l’opposition des parties concernant les modes de reprise des désordres observés, les moyens à entreprendre et les zones de l’habitation sur lesquelles intervenir. Sur lecture des rapports d’expertise amiable remis, elle considère comme acquise l’origine des fissures en lien avec l’épisode de sécheresse seulement sur la partie extension de la propriété, de sorte qu’elle demande une limitation de la mission de l’expert judiciaire à désigner sur cette partie de la propriété.
La SA GENERALI IARD considère que, en l’absence de manquement de sa part dans le traitement du sinistre, elle ne peut être condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvoi, l’affaire, appelée à l’audience du 12 juin 2026, a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de paiement à titre provisionnel
Il sera relevé, à titre liminaire, que les demandes sont fondées sur un texte erroné, à savoir l’article 809 du code de procédure civile, abrogé par le décret du 27 novembre 2020 et remplacés par les actuels articles 834 et 835 du même code qui seront appliqués au cas présent.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En revanche, ce même juge n'a pas compétence pour statuer sur le fond du litige, le montant de la provision qu'il peut allouer n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, ni de l’interpréter ou d’en apprécier la validité. La nécessité pour le juge des référés de se livrer à l’interprétation d’un contrat révèle l’existence d’une contestation sérieuse, de sorte que la demande qui lui est soumise en ce sens échappe à sa compétence.
En l’espèce, la SA GENERALI IARD reconnait la mobilisation de sa garantie pour partie des désordres et, sur lecture des rapports d’expertise amiable produits et devis afférents, il ressort des conclusions des parties oralement soutenues que celles-ci s’accordent sur un quantum provisionnel de 36 728,10 euros.
En l’absence de contestation sérieuse portant sur ce montant, la SA GENERALI IARD sera condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 36 728,10 euros au profit de M. [T] [G] et Mme [U] [G] épouse [B].
Sur la demande d’expertise judiciaire
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l'article 145 précité suppose qu'il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d'instruction ne soit pas manifestement vouée à l'échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, il ressort des conclusions des parties, en lecture des rapports d’expertise amiable que, si un accord se dégage pour considérer la sécheresse comme une des causes des désordres, une opposition apparait sur le fait de considérer l’épisode de sécheresse comme cause déterminante de tous les désordres, mais également sur la partie de la propriété impactée par ledit épisode de sécheresse comme sur le procédé réparatoire à mettre en œuvre.
En conséquence, les consorts [G] justifient de l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SA GENERALI IARD aux fins de déterminer l’origine des désordres sur l’ensemble de la propriété, et non seulement l’extension, mais également d’apprécier le mode réparatoire le mieux à même de résorber lesdits désordres sur l’ensemble de la propriété.
Il convient dès lors d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. La mission de l’expert sera fixée dans le dispositif, étant rappelé que l’expert peut toujours, si nécessaire, recourir à un sapiteur et faire procéder aux études ou analyses qu’il estime utile.
Il sera accordé à la partie défenderesse le bénéfice des protestations et réserves d’usage formulées.
Sur les mesures accessoires
A ce stade procédural, il n'y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [G] et Mme [U] [G] épouse [B] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :
Condamnons la SA GENERALI IARD à payer à titre provisionnel à M. [T] [G] et Mme [U] [G] épouse [B] la somme de TRENTE-SIX MILLE SEPT CENT VINGT-HUIT EUROS ET DIX CENTIMES (36 728,10 €) à valoir sur l’indemnisation des conséquences matérielles du sinistre subi ;
Ordonnons une expertise ;
Désignons pour y procéder :
M. [S] [H] expert agréé près la Cour d’appel de [Localité 2],
Ou, en cas d’indisponibilité
M. [M] [Z], expert agréé près la Cour d’appel de [Localité 2],
Avec pour mission de :
• Prendre connaissance de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties et leurs conditions d’assurance;
• Examiner en présence des parties, celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison d’habitation sise [Adresse 4] appartenant à M. [T] [G] en tant qu’usufruitier et Mme [U] [G] épouse [B] en tant nue nue-propriétaire, la décrire et entendre tous sachants ;
• Dire si la maison d’habitation, dans sa partie ancienne comme dans son extension, présente des désordres précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exception de ceux non définis ;
• Dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s’ils affectent l’ouvrage réalisé ou l’existant, s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements ;
• Dire quelles sont les causes de ces désordres, en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à la vétusté des lieux, à un défaut d'entretien par son propriétaire ou tout autre cause qui sera indiquée ;
• Dire si la sécheresse peut être la cause déterminante des désordres et notamment dire si les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de l’été 2022 et reconnus par arrêté paru au Journal Officiel de la République Française le 3 mai 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 peuvent être la cause déterminante des désordres ;
• Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’immeuble sera affecté,
• Dire si des mesures urgentes doivent être prises pour assurer la solidité de l’immeuble et la sécurité des occupants ;
• Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, sur les deux parties du bien immobilier objet du litige, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties ;
• Préciser si, à l’issue de l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
• Donner tous éléments de fait et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués ;
• Répondre aux dires des parties ;
• De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique utile à la solution du litige
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, M. [T] [G] et Mme [U] [G] épouse [B] devront solidairement consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier,
Disons que par application de l'article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l'expert,
Disons que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant,
Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;
Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
Condamnons in solidum M. [T] [G] et Mme [U] [G] épouse [B] aux entiers dépens de la procédure ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme Gwenaëlle PELFORT, greffière.
Le greffier Le juge des référés
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