TJ 81004, 17 juill. 2026, RG 26/00090
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026
Minute : n° 26/00124
DOSSIER N° : N° RG 26/00090 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EJ65
N.A.C. : 50D
AFFAIRE : [Q] [P] / [Y] [E], [N] [A]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme PELFORT
DEMANDEUR
M. [Q] [P],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud BOULET-GERCOURT, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDEURS
Mme [Y] [E],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julien SOUBIRAN de la SELAS AGN AVOCATS TARN, avocats au barreau de CASTRES
M. [N] [A],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien SOUBIRAN de la SELAS AGN AVOCATS TARN, avocats au barreau de CASTRES
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 19 Juin 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 octobre 2025, M. [Q] [P] a acquis auprès de Mme [Y] [E] et M. [N] [A] un véhicule de marque Volkswagen modèle GOLF GTI immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 12 500 euros.
Après prise de possession du bien, M. [P] a observé des désordres.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, M. [P] a signifié à Mme [E] et M. [A] sa volonté de résoudre la vente et de se voir restituer le prix d’achat sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par courrier du 9 décembre 2025, les vendeurs ont refusé cette proposition.
Par exploit du 21 avril 2026, M. [Q] [P] a assigné Mme [Y] [E] et M. [N] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
M. [P] explique avoir acquis un véhicule auprès des défendeurs, bien sur lequel il a observé des désordres après sa prise de possession. Il estime dès lors justifier d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des requis aux fins de déterminer l’origine et les causes des désordres et les évaluer dans l’optique d’actions indemnitaires futures.
En réplique, Mme [Y] [E] et M. [N] [A] demandent au juge des référés :
A titre principal, de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, de leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage et de limiter la mesure d’expertise afin que l’expert constate seulement la réalité des désordres moteur allégués, dise si ces désordres excèdent l’usure normale du véhicule, dise si ces désordres sont antérieurs et cachés au jour de la vente et chiffre le coût des travaux à défaut ;
Dans tous les cas, condamner le demandeur à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [Y] [E] et M. [N] [A] estiment que M. [P] ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. Ils arguent de ce qu’aucun élément ne vient soutenir l’existence d’une panne sur le véhicule. Ils précisent que les prestations évoquées au titre du devis produits en demande s’apparentent à de l’entretien du véhicule au regard de son ancienneté et que ledit document ne peut constituer un commencement de preuve sérieux pour une expertise. Ils soulignent qu’aucune manœuvre n’est alléguée ni établie à leur encontre et que la vente s’est réalisée entre particuliers, après plusieurs essais du bien par l’acheteur.
Après renvois, l’affaire, appelée à l’audience du 19 juin 2026, a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l'article 145 précité suppose qu'il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d'instruction ne soit pas manifestement vouée à l'échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
L’existence d’un motif légitime dont l'appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.
En l’espèce, les pièces contractuelles produites attestent de l’acquisition, par M. [P] auprès de Mme [Y] [E] et M. [N] [A], d’un véhicule de marque Volkswagen modèle GOLF GTI immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 12 500 euros.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] produit le courrier signifié aux demandeurs aux termes duquel il mentionne des désordres supplémentaires, lesquels ne sont cependant pas justifiés par d’autres pièces.
Il reste que la photographie de l’attestation de contrôle technique jointe au dossier ne mentionne aucune défaillance sur le bien au 9 mai 2025.
Or, M. [P] produit un devis établi le 24 octobre 2025 par la SASU TEAM BLK AUTO pour un montant de 2 265,36 euros, dont la plus grande partie est due au remplacement du kit de distribution et à la main d’œuvre mécanique.
Par conséquent, M. [P] justifie par conséquent d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Mme [Y] [E] et M. [N] [A], dont la responsabilité en tant que vendeur peut être recherchée dans le cadre d’une instance au fond.
Il convient dès lors d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. La mission de l’expert sera fixée dans le dispositif, étant rappelé que l’expert peut toujours, si nécessaire, recourir à un sapiteur et faire procéder aux études ou analyses qu’il estime utile.
Il sera accordé aux parties défenderesses le bénéfice des protestations et réserves d’usage formulées.
Sur les dépens
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] [P] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent :
Ordonnons une expertise ;
Désignons en qualité d’expert pour y procéder :
M. [B] [U], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de [Localité 1]
Ou, en cas d’indisponibilité,
M. [L] [K], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de [Localité 1]
Avec pour mission de :
- Prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et les convoquer ;
- Examiner le véhicule de marque Volkswagen modèle GOLF GTI immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [Q] [P], en décrire les principales caractéristiques ;
- Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont tous documents visant à l’entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d’utilisation et la pose de tout accessoire ;
- Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et notamment l’existence d’accidents, sinistres ou pannes ;
- Dire si le véhicule objet du litige présente des désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exception de ceux non définis ;
- Dire quelles sont les causes et l’origine de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception inhérente au véhicule, à une faute d’exécution dans l’installation ou dans le remplacement des pièces, à la mauvaise qualité, à la vétusté, à un défaut d’entretien par son propriétaire eu égard aux préconisations du constructeur ou toute autre cause qui sera indiquée ;
- Déterminer la date d’apparition des désordres ;
- Dans le cas où ces désordres seraient apparus avant la vente du véhicule, indiquer si une personne profane pouvait percevoir, connaître, voire se convaincre de l’existence de ces désordres ;
- Dire si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l’usage de manière importante ;
- Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure le véhicule sera affecté ;
- Indiquer les opérations nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties ;
- Préciser si, du fait de l’exécution des opérations de remise en état, le véhicule sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
- Donner tous éléments de fait et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations successives ;
- Répondre aux dires des parties ;
- De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport ;
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
Disons que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, M. [Q] [P] devra consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier,
Disons que par application de l'article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l'expert,
Disons que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant,
Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,
Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Condamnons M. [Q] [P] aux entiers dépens de l’instance,
Rejetons toute autre demande,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme Gwenaëlle PELFORT, greffière
Le greffier Le juge des référés
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