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TJ 59350, 16 juill. 2026, RG 26/00506


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00506
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a707693c619cd1f3af028

Texte de la décision

12,658 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - Jonction - OC RG initial n°22/489
N° RG 26/00506 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q3D
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

S.D.C. [Adresse 1] - [Localité 1] PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC LA SAS SERGIC
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉFENDERESSES :

Compagnie d’assurance ALBINGIA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. PLASM [AMO]²
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. MANING
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante

Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

Société SMABPT
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. PROVALIBAT
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI

***

Référés expertises
N° RG 26/00641 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UGU

DEMANDEUR :

S.D.C. [Adresse 10] Prise en la personne de son Syndic la SERGIC
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉFENDERESSE :

S.A.M.C.V. MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS) es qualité d’assureur RC décennale et RC professionnelle de la SASU PLASM[AMO]2
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Juin 2026 prorogé au 16 Juillet 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par ordonnance du 13 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par M. [G] [W] et Mme [Z] [M] à l’égard du syndicat des copropriétaires des [Adresse 14] à Lille, pris en la personne de son syndic en exercice, de la société SISTADEM, avec interventions volontaires de M. [I] [H], de M. [N] [J] et de Mme [X] [V], a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [D] [E], inscrit auprès de la cour d'appel de Douai afin de l’accomplir.

Par actes délivrés les 4, 5, 9, 12, 13 et 17 mars 2026 et avenirs assignations délivrés le 29 avril 2026 pour rectification d’une erreur du commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 14] a fait assigner la société ALBINGIA en qualité d’assureur responsabilité civile décennale constructeur non réalisation de la société SISTADEM, la société PLASM [AMO]2, la société DEKRA, la société MANING, la société QBE Europe SA/NV en qualité d’assureur de la société MANING, la société PROVALIBAT, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société PROVALIBAT, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin que leur soient déclarées communes et opposables les opérations réalisées dans le cadre de cette expertise judiciaire.

L’instance a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/506.

La société MANING n’a pas constitué avocat. Les autres défenderesses ont constitué avocat.

Après un renvoi ordonné la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2026.

Représenté, le syndicat des copropriétaires en cause, conformément à son assignation demande que :
- la société DEKRA et la société PLASM [AMO]2 soient condamnées à lui communiquer, dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, leurs attestations responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour l’année 2020 ainsi que pour l’année 2026,
- les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables aux défenderesses,
- les dépens soient réservés.

Représentée, la société ALBINGIA, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, demande que :
- lui soit donné acte de ses protestations et réserves,
- les frais soient supportés par le demandeur.

Représentée, la société DEKRA réclame, conformément à ses écritures déposées à l’audience, que :
- soit rejeté la demande de condamnation sous astreinte formée contre elle concernant les attestations d’assurance,
- lui soit donné acte de ses protestations et réserces,
- les dépens soient réservés.

Représentée, la société QBE Europe SA/NV sollicite, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, que :
- lui soit donné acte de ses protestations et réserves,
- le demandeur soit condamné aux dépens.

Représentée, la société PLASM [AMO]2 demande, conformément à ses écritures déposées à l’audience :
- donné acte de ses protestations et réserves,
- constat de ce qu’elle a communiqué les pièces sollicitées au demandeur,
- rejet de la demande formée contre elle sous astreinte par le demandeur,
- réserve des dépens.

Représentées, la société PROVALIBAT et son assureur, la société SMABTP, conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, demandent notamment de :
- recevoir leurs protestations et réserves,
- condamner le demandeur aux dépens.

Par acte délivré le 8 avril 2026, le même syndicat des copropriétaires a fait assigner la société MAF en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la société PLASM [AMO]2 afin que lui soient déclarées communes et opposables les opérations réalisées dans le cadre de l’expertise judiciaire susvisée.

L’instance a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/641.

L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 19 mai 2026 lors de laquelle elle a été retenue.

Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires a soutenu les prétentions détaillées dans son assignation.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, délibéré prorogé au 16 juillet 2026 à raison de la charge du service.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures

En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.

En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux instances sous le numéro de registre général unique 26/506.

Sur la demande d’ordonnance commune

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’existence d’un motif légitime au sens de ces dispositions ce que corrobore l’avis de l’expertise judiciaire de sorte qu’il y a lieu de faire droit aux demandes d’ordonnance commune.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

Vu l’article 145 du code de procédure civile ;

En l’espèce, la société DEKRA admet ne pas avoir communiqué les attestations en cause. En revanche, la société PLASM [AMO]2 justifie de la communication de ses attestations d’assurance.

Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé pour la demande formulée à l’encontre de la société PLASM [AMO]2. En revanche, il sera ordonné sous astreinte à la société DEKRA de communiquer les attestations sollicitées au syndicat des copropriétaires selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, il convient de rappeler qu’en application de ces dispositions, le juge des référés est tenu de se prononcer sur les dépens.

Il convient de mettre à la charge du demandeur les dépens dans la mesure où l’ordonnance est rendue à sa demande et dans son intérêt.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,

Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 13 septembre 2022 dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 22/489 ;

Déclare les opérations d’expertise judiciaire diligentées sur le fondement de l’ordonnance précitée opposables et communes à la société ALBINGIA en qualité d’assureur responsabilité civile décennale constructeur non réalisation de la société SISTADEM, la société PLASM [AMO]2, la société DEKRA, la société MANING, la société QBE Europe SA/NV en qualité d’assureur de la société MANING, la société PROVALIBAT, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société PROVALIBAT et à la société MAF en sa qualité d’assureur de la société PLASM [AMO]2 pour les opérations accomplies postérieurement à la présente ordonnance ;

Dit que le syndicat des copropriétaires des [Adresse 14] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, communiquera sans délai aux nouvelles parties à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par toutes les autres parties ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert ;

Dit que l’expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il s’assurera de leur information sur les diligences déjà accomplies et de recueillir leurs observations ;

Fixe à 1 800 euros (mille huit cents euros) le montant de la consignation complémentaire que le syndicat des copropriétaires des [Adresse 14] à Lille, pris en la personne de son syndic, devra verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 septembre 2026 (sous la référence RG n°22/489) et précise qu’à défaut de consignation dans ce délai les dispositions de la présente ordonnance seront caduques de plein droit ;

Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de communication de pièces formulée contre la société PLASM [AMO]2 ;

Condamne la société DEKRA à communiquer, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, au syndicat des copropriétaires des [Adresse 14], pris en la personne de son syndic, ses attestations responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour l’année 2020 ainsi que pour l’année 2026 et, passé le délai imparti, sous astreinte provisoire de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard pendant quatre mois ;

Se réserve le contentieux de la liquidation de cette astreinte ;

Condamne le syndicat des copropriétaires des [Adresse 14] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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