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TJ 59350, 16 juill. 2026, RG 26/00217


Vérifier : TJ 59350, 16 juill. 2026, RG 26/00217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00217
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a707f93c619cd1f3af060

Texte de la décision

9,926 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - JONCTION
N° RG 26/00217 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2K7H
RG INITIAL : 24/10

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE COMMUNE

DU 16 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [X] [T] ET COMPAGNIE prise en la personne de son liquidateur amiable la SELAS UNION MJ, prise en la personne de de Maître [P] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marion MABRIEZ, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [G] [E]
domicilié : chez
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant

Référés expertises
N° RG 26/00322 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2QLQ

DEMANDERESSE :

La société [X] [T] ET COMPAGNIE, prise en la personne de son liquidateur amiable la SELAS UNION MJ
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marion MABRIEZ, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 30 juin 2026 puis prorogée au 16 Juillet 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 14 mai 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/10, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [J] [I], et à l’encontre de la société [X] [T] et Compagnie, de la société 3F Notre Logis, de la société Escaliers du Hainaut, de la société Dubois Couverture, de la société PG FER, de la société F2C, de la société NGA Serrurerie Metallerie, de la société Anaa Architectes, de la société Profil Ingenierie, de la société Urban VRD, de la société Chauffage Genie Climatique Plomberie, de la société Nord Carrelage et de la société CK Elec, désigné M. [S] [H] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé au [Adresse 5] à Bondues (Nord).

Par assignation délivrée le 11 février 2026, la société [X] [T] et Compagnie demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à M. [G] [D].

L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 26/217 a été appelée à l’audience le 3 mars 2026 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 7 avril 2026 puis à celle du 19 mai 2026 pour être plaidée.

Par assignation délivrée le 25 février 2026, la société [X] [T] et Compagnie demande que les instances soient jointes et que opérations d’expertise soient rendues communes à la société SMABTP.

L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 26/322 a été appelée à l’audience le 7 avril 2026 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 19 mai 2026.

La société [X] [T] et Compagnie, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses actes introductif d’instance.

Dans ses conclusions notifiées par voie éléctronique le 2 avril 2026, la société SMABTP, représentée par son avocat, demande de joindre les instances et formule protestations et réserves d’usage.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.

M. [D], régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. Délibéré prorogé au 16 juillet 2026 en raison de la charge du service.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande de jonction

L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

En l’espèce, les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 26/217 et sous le numéro de registre général 26/322 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.

Sur la demande d’ordonnance commune

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.

En l’espèce, la société [X] [T] et Compagnie justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défendeurs les opérations d’expertise puisque la société SMABTP est l’assureur responsabilité décennale de la société [X] [T] et Compagnie et M. [G] [D], entrepreneur individuel, est intervenu sur le chantier pour l’enduit de la façade.

Il sera donc fait droit aux demandes d’ordonnance commune.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société [X] [T] et Compagnie, demanderesse à l'extension de l'expertise.

Sur l’exécution provisoire

En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 14 mai 2024 (RG n°24/10) ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 26/322 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 26/217, sous lequel la procédure sera poursuivie,

Déclare communes à M. [G] [D] et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société [X] [T] et Compagnie les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 14 mai 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Dit que la société [X] [T] et Compagnie communiquera sans délai à M. [G] [D] et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société [X] [T] et Compagnie l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer M. [G] [D] et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société [X] [T] et Compagnie à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informées des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

Fixe à 1 000 euros (mille euros) l’avance complémentaire sur les honoraires de l’expert judiciaire que la société [X] [T] et Compagnie devra verser à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 août 2026 et, qu’à défaut de versement de ladite consignation dans ce délai, l’ensemble des dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;

Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;

Condamne la société [X] [T] et Compagnie aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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