TJ 59350, 16 juill. 2026, RG 26/00812
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 26/00812 - N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JUILLET 2026
DEMANDEURS :
Mme [D] [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [F] [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société CFJ & CO
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, cadre greffier lors des débats et Ophélie CLERY, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 07 juillet 2026 puis prorogée au 16 Juillet 2026
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique du 28 mai 2025, M. [Y] [R] et Mme [D] [O] ont mis à bail au profit de la société CFJ & Co des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord) à compter du 28 mai 2025. Conclu pour une durée de neuf années, le bail a fixé le loyer annuel à 13 220,52 euros, payable mensuellement et d’avance, outre provision mensuelle pour charges de 150 euros. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 2 203,42 euros.
Suite à des impayés, M. [R] et Mme [O] ont fait signifier à la société CFJ & Co le 20 janvier 2026 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 21 mai 2026, M. [R] et Mme [O] ont fait assigner la société CFJ & Co devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail commercial au 21 février 2026,
- ordonner en conséquence l’expulsion de la société CFJ & CO des lieux occupés au [Adresse 4] à [Localité 3],
- dire qu’à défaut de libération volontaire des lieux, la société CFJ & CO sera tenue d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance intervenir,
- condamner la société au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1652,56 euros à compter de la signification de l’ordonnance intervenir,
- condamner la société CFJ & CO à payer à M. [R] et Mme [O] 1490 euros au titre des frais et honoraires engagés à l’occasion de la présente instance,
- condamner la société CFJ & CO aux dépens.
Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience le 9 juin 2026.
Monsieur [R] et Mme [O], représentés par leur avocat, soutiennent oralement les prétentions figurant dans leur acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, délibéré prorogé au 16 juillet 2026 compte tenu de la charge du service et d’une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de la défenderesse et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 20 janvier 2026 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 20 février 2026.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société CFJ & Co de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif, sans n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend la société CFJ & Co occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société CFJ & Co. Il convient de fixer, à compter du 21 février 2026, le montant de cette indemnité au montant de loyer et charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société CFJ & Co aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances et de la note d’honoraire du 4 mai 2026 de Me [X] (pièce n°4), il convient de condamner la société CFG & Co à payer M. [R] et Mme [O] 1 490 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant M. [Y] [R] et Mme [D] [O] à la société CFJ & Co concernant les locaux situés au [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 3] (Nord) depuis le 20 février 2026 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société CFJ & Co et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 7] à [Localité 3] (Nord) ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Autorise au besoin M. [Y] [R] et Mme [D] [O] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 21 février 2026, le montant mensuel de la provision au profit de M. [Y] [R] et Mme [D] [O] à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société CFJ & Co au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société CFJ & Co à payer à M. [Y] [R] et Mme [D] [O] épouse [R] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la société CFJ & Co aux dépens ;
Condamne la société CFJ & Co à payer à M. [Y] [R] et Mme [D] [O] 1 490 euros (mille quatre cent quatre-vingt-dix euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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