TJ 59350, 16 juill. 2026, RG 26/00370
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Texte de la décision
Cour d'Appel de DOUAI
Tribunal judiciaire de LILLE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 26/00370 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RSV
N° de Minute :
ORDONNANCE
DU : 16 Juillet 2026
[Y] [U]
C/
[T] [R] épouse [P]
[E] [P]
République Française
Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Juillet 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [Y] [U],
demeurant 5 rue Saint Omer - 59100 ROUBAIX
représenté par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Soulifa BADAOUI, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS :
Mme [T] [R] épouse [P],
demeurant 306 rue du Mont à Leux - 59150 WATTRELOS
M. [E] [P],
demeurant 306 rue du Mont à Leux - 59150 WATTRELOS
assistés de Me Faten CHAFI-SHALAK, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Agathe DELESCLUSE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Juin 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté de Fanny ROELENS, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er octobre 2021, M. [E] [P] a donné à bail à M. [Y] [U] un logement situé au 5 rue Saint-Omer à Roubaix pour un loyer mensuel de 650 euros.
Par acte en date du 26 septembre 2024, M. [U] a assigné en référé M. [P] et Mme [T] [R] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection de Lille afin de voir déclarer nul le congé pour reprise qui lui avait été délivré le 21 mars 2024 et pour voir condamner M. et Mme [P] à lui payer une certaine somme à titre provisionnel en réparation de son préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection de Lille s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Roubaix.
A l'audience, M. [U] demande au juge de :
se déclarer compétent ;le déclarer recevable en sa demande de contestation ;déclarer nul le congé pour reprise délivré par M. et Mme [P] le 21 mars 2024 ;à défaut, ordonner le report des effets de ce congé à 12 mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice résultant du trouble de jouissance ;subsidiairement, renvoyer l'affaire au fond ;condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Caroline Letellier à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;condamner solidairement M. et Mme [D] aux dépens.
M. [U] explique sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile qu'il y a urgence à statuer puisqu'il est considéré depuis le 30 septembre 2024 comme occupant sans droit ni titre et qu'il peut être expulsé.
Il soutient qu'il est recevable en sa demande puisque, contrairement à ce que soutiennent les bailleurs, aucun texte ne prévoit de prescription de la contestation de la validité du congé.
Il fait valoir sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs ne rapportent pas la preuve du caractère réel et sérieux de leur décision.
Subsidiairement, il demande à ce que les effets du congé soient reportés notamment au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'engendrerait son expulsion. Il souligne sa grande précar
ité et sa situation familiale puisqu'il héberge sa fille de 20 ans et son fils de 15 ans, autiste.
Sur le fondement de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, il demande la condamnation provisionnelle des bailleurs à l'indemniser du préjudice qu'il a subi en raison de l'indécence de son logement qui affecte sa santé et celle de ses enfants.
M. et Mme [P] demandent au juge de :
se déclarer incompétent ;à défaut ;déclarer M. [U] irrecevable en sa contestation du congé ;subsidiairement ;débouter M. [U] de sa demande de report de la date des effets du congé et dire que le bail est résilié au 1er octobre 2024 ;subsidiairement ;accorder à M. [U] un délai qui ne saurait excéder le 31 mars 2025 ;en tout état de cause ;débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts ;condamner M. [U] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [P] estiment que la contestation de la validité du congé ne relève pas de la procédure de référé dès lors qu'elle implique que le juge se livre à une interprétation du contrat et se prononce sur la validité d'un acte juridique.
Ils soutiennent encore que M. [U] est prescrit en sa demande puisqu'il n'a pas contesté la validité du congé qu'il a reçu le 21 mars 2024 dans un délai de deux mois.
Subsidiairement, ils s'opposent à tout report de la date des effets du congé puisque M. [U] ne justifie pas ses allégations notamment relatives à sa situation familiale.
Enfin, ils contestent que le logement soit indécent, indiquant avoir fait des travaux dans le logement dont les installations sont conformes aux normes applicables et soulignent que M. [U] ne s'est pas présenté aux convocations du conciliateur de justice.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de référé
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend.
Selon l’article 835 de ce code, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, M. [U] demande à ce que le congé qui lui a été délivré soit déclaré nul.
Cette demande excède les pouvoirs du juge des référés en ce qu'elle consiste à se prononcer sur la validité d'un acte juridique. Contrairement à ce qu'indique M. [U], sa demande ne revêt aucune urgence dès lors qu'il ne peut être contraint de quitter le logement sans que les bailleurs n'obtiennent judiciairement son expulsion.
Par ailleurs, et concernant l'indemnisation provisionnelle au titre de la réparation du préjudice de jouissance allégué par M. [U], cette demande se heurte à une contestation sérieuse en ce qu'elle contraint le juge à se prononcer sur le fond du litige et sur l'existence ou non d'un manquement contractuel des bailleurs à leur obligation de délivrance d'un logement décent.
Partant, il n'y aura lieu à référé.
Sur la demande de renvoi au fond
L'article 837 du code de procédure civile dispose que à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
M. [U] demande à ce que l'affaire soit renvoyée au fond sans faire valoir de moyen. Les circonstances de l'espèce ne caractérisent aucune urgence au sens de ce texte. Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. [U] perd son procès et sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à M. et Mme [P] la totalité des sommes qu'ils ont exposées pour faire valoir leurs droits et M. [U] sera condamné à leur payer la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à référé ;
DEBOUTONS M. [Y] [U] de sa demande visant à voir renvoyer l'affaire au fond ;
CONDAMNONS M. [Y] [U] à payer à M. [E] [P] et Mme [T] [R] épouse [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Y] [U] aux dépens ;
En foi de quoi, l'ordonnance a été signée par le juge et le greffier,
Le greffier, Le juge,
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