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TJ 69123, 7 juill. 2026, RG 26/01084


Vérifier : TJ 69123, 7 juill. 2026, RG 26/01084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/01084
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a718593c619cd1f3afa50

Texte de la décision

27,335 caractères

ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01084 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KEZ
AFFAIRE : S.A.R.L. ACD PROMOTION C/ S.A.R.L. CLEMENT JOCTEUR TRAVAUX PUBLICS (CJTP), S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S.U. JDC ETANCHEITE, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société JDC ETANCHEITE, E.U.R.L. MT COULEURS, S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur des sociétés MT COULEURS et SCMI, S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCMI, S.A.S. CITINEA, S.A. GAN ASSURANCES, S.A. MMA IARD SA prise en sa qualité de co-assureur de la société VENUS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité de co-assureur de la société VENUS, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] SIS [Adresse 2], [X] [S] [J], [Z] [V] [A] [L], [E] [F] [Y], [H] [O], [I] [C] [W] [U], [Q] [R] [P], [G] [T] [M], [K] [V] [D] [B], [N] [VK] , [WN] [WV], [SL] [ON], [ZC] [QW] [OX] [ZT], [KL] [DA] [JR] [DC] , S.A. VILOGIA SOCIÉTÉ ANONYME D’HLM, Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés ALPES CONCEPT et OG CONSEIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ACD PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.A.R.L. CLEMENT JOCTEUR TRAVAUX PUBLICS (CJTP)
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN

S.A.S.U. JDC ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société JDC ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

E.U.R.L. MT COULEURS
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur des sociétés MT COULEURS et SCMI
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCMI, dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

S.A.S. CITINEA
dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

S.A. GAN ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON

S.A. MMA IARD SA prise en sa qualité de co-assureur de la société VENUS
dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité de co-assureur de la société VENUS
dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

INTERVENANTS VOLONTAIRES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] SIS [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [X] [S] [J]
née le 27 Octobre 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 14]

représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [Z] [V] [A] [L]
né le 21 Mars 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 14]

représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [E] [F] [Y]
née le 10 Juillet 1956 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 15]

représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [H] [O]
née le 02 Février 1991 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 16]

représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [I] [C] [W] [U]
née le 13 Juin 1971 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 17]

représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [Q] [R] [P]
né le 07 Janvier 1991 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 16]

représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [G] [T] [M]
née le 21 Juillet 1966 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 18]

représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [K] [V] [D] [B]
né le 07 Juin 1968 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 18]

représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [N] [VK]
née le 31 Mars 1958 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 19]

représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [WN] [WV]
né le 04 Juillet 1972 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 17]

représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [SL] [ON]
né le 31 Mars 1969 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 20]

représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [ZC] [QW] [OX] [ZT]
née le 27 Janvier 1993 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 21]

représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [KL] [DA] [JR] [DC]
né le 02 Février 1993 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 21]

représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A. VILOGIA SOCIÉTÉ ANONYME D’HLM
dont le siège social est sis [Adresse 22]

représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés ALPES CONCEPT et OG CONSEIL
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 23 Juin 2026 - Délibéré au 07 Juillet 2026

Page /
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ACD PROMOTION a fait réhabiliter une maison d'habitation et une grange construits en pisé en un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] », composé de deux bâtiments (A et B) comprenant dix appartements, sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 13].

Dans le cadre de cette opération, la SARL ACD PROMOTION a notamment fait appel à :
la SASU CYNDIE PLANTIER ARCHITECTE, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
l'EURL RHONE ALPES CONCEPT, en qualité de maître d’œuvre d'exécution ;
la SAS OG CONSEIL, en qualité de bureau d'études structure ;
la SAS APAVE SUDEUROPE, en qualité de contrôleur technique ;
la SARL CLEMENT JOCTEUR TRAVAUX PUBLICS (CJTP), qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « terrassement » ;
l'EURL FIRMAN, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « Gros-œuvre » ;
la société DECO FACADE ISOLATION (DFI), qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « Revêtement de façades » ;
la SARL SCMI, qui s'est vu confier le lot de travaux « charpente » ;
la SASU JDC ETANCHEITE, qui s'est vu confier le lot de travaux « étanchéité » ;
la société VENUS, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « Isolation, cloison, doublage, plâtrerie ».
l'EURL MT COULEURS, qui s'est vu confier l'exécution des lots de travaux « Isolation, cloison, doublage, plâtrerie » et « peinture ».

La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 05 juin 2019 et la réception des travaux a eu lieu le 1er juin 2020, avec réserves.

En juillet 2023, le pignon Nord du bâtiment A (au n° 33, au Nord de la parcelle), en limite de parcelle, a présenté une importante fissure verticale, puis s'est partiellement effondré le 20 septembre 2023, conduisant le maire de la commune à ordonner, le jour même, l'évacuation des occupants et l'exécution de travaux de consolidation du mur de façade pour éviter son effondrement.

Des travaux de confortement ont été réalisés à partir du mois de janvier 2024 par la société CITINEA.

Le 16 mars 2025, une partie de la toiture et des planchers du bâtiment A s'est effondrée.

Le 17 mars 2025, la société REPAIR, mandatée par le cabinet POLYEXPERT, lui même désigné par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport préconisant différentes mesures dans l'attente de la démolition du bâtiment A, dont l'évacuation des bâtiments des [Adresse 23].

Le même jour, la cabinet POLYEXPERT a établi un rapport préliminaire concluant que les fissures du carrelage de l'appartement 8, bâtiment B, étaient dues à l'absence de joint de fractionnement. S'agissant des fissures en façade Ouest dudit bâtiment, elle n'a pu établir leur caractère traversant ou non, mais a souligné les origines de l'humidité du mur en pisé.

Le 20 mars 2025, Monsieur [A] [XH], expert mandaté par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de LYON du 18 mars 2025, a établi un rapport indiquant qu'il était probable qu'un mur de refend central du bâtiment A se soit effondré, entraînant la charpente et les planchers intermédiaires, et qu'il convenait de démolir l'édifice. Il a confirmé l'existence d'un péril imminent.

Par arrêté de mise en sécurité du 25 avril 2025, le maire de la commune, retenant que le sinistre du bâtiment A était notamment dus aux travaux de réhabilitation et la présence de désordres sur le bâtiment B réhabilité selon les mêmes procédés, a notamment ordonné son évacuation.

Le 17 juin 2025, la cabinet POLYEXPERT a établi un rapport complémentaire n° 13, procédant à l'analyse des causes des dommages et à l'évaluation des préjudices.

Par ordonnance en date du 04 novembre 2025 (RG 25/01710), le juge des référés du le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires et de Madame [EX] [HR], épouse [TV], une expertise judiciaire au contradictoire de
la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
la SARL ACD PROMOTION ;
la SASU CYNDIE PLANTIER ARCHITECTE ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SASU CYNDIE PLANTIER ARCHITECTE ;
l'EURL RHONE ALPES CONCEPT ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de l'EURL RHONE ALPES CONCEPT ;
la SAS OG CONSEIL, sise à [Localité 14] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS OG CONSEIL ;
la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
l'EURL FIRMAN ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de l'EURL FIRMAN ;
la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société DFI ;
la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la société VENUS ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société VENUS ;
s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Messieurs [HO] [ER] et [DO] [UL], expert.

Par ordonnance en date du 28 avril 2026 (RG 26/00184), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS OG CONSEIL, a rendu communes et opposables à
la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS OG CONSEIL ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Messieurs [HO] [ER] et [DO] [UL].

Par ordonnance en date du 09 juin 2026, la SARL ACD PROMOTION a été autorisé à assigner différentes parties à heure indiquée aux fins de leur voir déclarer l'expertise commune et opposable.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 juin 2026, la SARL ACD PROMOTION a fait assigner en référé
la SARL CJTP ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL CJTP ;
la SASU JDC ETANCHEITE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SASU JDC ETANCHEITE ;
l'EURL MT COULEURS ;
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SCMI ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualités d'assureur de :
◦l'EURL MT COULEURS ;
◦la société SCMI ;
la SARL CITINEA ;
la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société DFI ;
la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la société VENUS ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société VENUS ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Messieurs [HO] [ER] et [DO] [UL].

A l'audience du 23 juin 2026, la SARL ACD PROMOTION, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Messieurs [HO] [ER] et [DO] [UL] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.

Les MMA SA MMA IARD, en qualité d'assureurs de la société VENUS, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
déclarer les opérations d'expertise communes et opposables aux autres parties assignées par la SARL ACD PROMOTION ;
statuer ce que de droit sur les dépens.

La SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur de l'EURL RHONE ALPES CONCEPT et de la SAS OG CONSEIL, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
la recevoir en son intervention volontaire à l'instance ;
déclarer les opérations d'expertise communes et opposables aux autres parties assignées par la SARL ACD PROMOTION, à l’exclusion de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SASU JDC ETANCHEITE ;
statuer ce que de droit sur les dépens.

Le Syndicat des copropriétaires, Madame [E] [Y], Madame [H] [O], Monsieur [Q] [P], Madame [G] [M], Monsieur [K] [B], Madame [N] [XM], épouse [VK], la société VILOGIA, Madame [X] [J], Monsieur [Z] [L], Madame [I] [U], Monsieur [WN] [WV], Monsieur [SL] [ON], Madame [ZC] [ZT] et Monsieur [KL] [DC], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
les recevoir en leur intervention volontaire à la procédure et à l'expertise ;
leur donner acte de leur accord concernant les mises en cause sollicitées par la SARL ACD PROMOTION ;
condamner la SARL ACD PROMOTION aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires des experts judiciaires qui seront sollicités à raison de ces mises en cause.

La SARL CJTP, la SA ABEILLE IARD & SANTE, son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SASU JDC ETANCHEITE, l'EURL MT COULEURS, la SA MAAF ASSURANCES, en ses deux qualités, la SARL CITINEA, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société DFI, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.

La SASU JDC ETANCHEITE et la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SCMI, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les intervention volontaires à l'instance

Selon l'article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] »

Sur l'intervention du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires et différents copropriétaires demandent à intervenir volontairement à l'instance, afin que ces derniers puissent participer aux opérations d'expertise et faire valoir leurs préjudices individuels.

Par conséquent, il conviendra de les recevoir en leur intervention volontaire à l'instance.

Sur l'intervention de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de l'EURL RHONE ALPES CONCEPT et de la SAS OG CONSEIL

En l'espèce, la SA AXA FRANCE IARD demande à intervenir volontairement à l'instance en qualités d'assureur de l'EURL RHONE ALPES CONCEPT et de la SA OG CONSEIL, en ce qu'elle entend formuler une demande tendant à voir déclarer l'expertise commune aux parties assignées par la SARL ACD PROMOTION, à l'exception de la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d'assureur de la SASU JDC ETANCHEITE.

Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur de l'EURL RHONE ALPES CONCEPT et de la SA OG CONSEIL, en son intervention volontaire à l'instance.

Sur les demandes tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, la SARL ACD PROMOTION, les MMA et la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur de l'EURL RHONE ALPES CONCEPT et de la SAS OG CONSEIL, demandent que l'expertise soit déclarée commune aux parties assignées par la première.

Si la qualité d'intervenants à l'acte de construire susceptibles d'être concernés par la survenance des désordres, au vu de la nature des travaux qui leur ont été confiés, de la note expertale n° 1 et du compte rendu de la réunion d'expertise n° 1, ainsi que celle d'assureurs de ces derniers, est établie par les contrats, devis, factures, et attestations d'assurance, il appert que :
les MMA, en qualité d'assureurs de la société VENUS, participent déjà à l'expertise, de sorte qu'il serait inutile de leur déclarer cette mesure d'instruction commune et qu'il n'existe donc pas de motif légitime en ce sens ;
la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société DFI, participe déjà à l'expertise, de sorte qu'il serait inutile de lui déclarer cette mesure d'instruction commune et qu'il n'existe donc pas de motif légitime en ce sens ;
les demandes des MMA et de la SA AXA FRANCE IARD, tendant à voir déclarer l'expertise commune à la SASU JDC ETANCHEITE et la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SCMI, toutes deux défaillantes, ne respectent pas le formalisme prévu par l'article 68 du code de procédure civile, imposé pour assurer le respect du principe de la contradiction à l'égard des parties défaillantes, de sorte qu'elles sont irrecevables.

Par conséquent, il conviendra de
déclarer les MMA et la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur de l'EURL RHONE ALPES CONCEPT et de la SAS OG CONSEIL, irrecevables en leurs demandes tendant à voir déclarer l'expertise commune à la SASU JDC ETANCHEITE et à la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SCMI ;
rejeter les demandes de la SARL ACD PROMOTION et de la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur de l'EURL RHONE ALPES CONCEPT et de la SAS OG CONSEIL, tendant à voir déclarer l'expertise commune aux MMA, en qualité d'assureurs de la société VENUS ;
rejeter les demandes de la SARL ACD PROMOTION, des MMA et de la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur de l'EURL RHONE ALPES CONCEPT et de la SAS OG CONSEIL, tendant à voir déclarer l'expertise commune à la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société DFI ;
déclarer les opérations d'expertises diligentées par Messieurs [HO] [ER] et [DO] [UL] communes et opposables aux parties défenderesses.

Sur la demandes tendant à déclarer l'expertise commune aux copropriétaires

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il appartient au juge de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique.

En l'espèce, les copropriétaires ne demandent pas explicitement de leur déclarer l'expertise commune, mais exposent que leur intervention doit leur permettre de faire valoir leurs préjudices dans le cadre de l'expertise.

Il s'en déduit qu'au delà de leur intervention volontaire à l'instance, les copropriétaires demandent de participer à l'expertise.

Les deux bâtiments de la copropriété étant inhabitables, il justifient d'un motif légitime de se voir déclarer l'expertise commune.

Par conséquent, il conviendra de déclarer l'expertise commune aux copropriétaires intervenant à l'instance.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la SARL ACD PROMOTION sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

RECEVONS le Syndicat des copropriétaires, Madame [E] [Y], Madame [H] [O], Monsieur [Q] [P], Madame [G] [M], Monsieur [K] [B], Madame [N] [XM], épouse [VK], la société VILOGIA, Madame [X] [J], Monsieur [Z] [L], Madame [I] [U], Monsieur [WN] [WV], Monsieur [SL] [ON], Madame [ZC] [ZT] et Monsieur [KL] [DC], en leur intervention volontaire à l'instance ;

RECEVONS la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur de l'EURL RHONE ALPES CONCEPT et de la SA OG CONSEIL,, en son intervention volontaire à l'instance ;

DECLARONS les MMA et la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur de l'EURL RHONE ALPES CONCEPT et de la SAS OG CONSEIL, irrecevables en leurs demandes tendant à voir déclarer l'expertise commune à la SASU JDC ETANCHEITE et à la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SCMI ;

REJETONS les demandes de la SARL ACD PROMOTION et de la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur de l'EURL RHONE ALPES CONCEPT et de la SAS OG CONSEIL, tendant à voir déclarer l'expertise commune aux MMA, en qualité d'assureurs de la société VENUS ;

REJETONS les demandes de la SARL ACD PROMOTION, des MMA et de la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur de l'EURL RHONE ALPES CONCEPT et de la SAS OG CONSEIL, tendant à voir déclarer l'expertise commune à la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société DFI ;

DECLARONS communes et opposables à
la SARL CJTP ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL CJTP ;
la SASU JDC ETANCHEITE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SASU JDC ETANCHEITE ;
l'EURL MT COULEURS ;
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SCMI ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualités d'assureur de :
◦l'EURL MT COULEURS ;
◦la société SCMI ;
la SARL CITINEA ;
les opérations d'expertise diligentées par Messieurs [HO] [ER] et [DO] [UL] en exécution des ordonnances du 04 novembre 2025 (RG 25/01710) et du 28 avril 2026 (RG 26/00184) ;
DISONS que la SARL ACD PROMOTION leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DECLARONS communes et opposables à
Madame [E] [Y] ;
Madame [H] [O] ;
Monsieur [Q] [P] ;
Madame [G] [M] ;
Monsieur [K] [B] ;
Madame [N] [XM], épouse [VK] ;
la société VILOGIA ;
Madame [X] [J] ;
Monsieur [Z] [L] ;
Madame [I] [U] ;
Monsieur [WN] [WV] ;
Monsieur [SL] [ON] ;
Madame [ZC] [ZT] ;
Monsieur [KL] [DC] ;
les opérations d'expertise diligentées par Messieurs [HO] [ER] et [DO] [UL] en exécution des ordonnances du 04 novembre 2025 (RG 25/01710) et du 28 avril 2026 (RG 26/00184) ;

DISONS que le Syndicat des copropriétaires leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Messieurs [HO] [ER] et [DO] [UL] devront convoquer les parties auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 12 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARL ACD PROMOTION devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de Lyon - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : [XXXXXXXXXX01]
IBAN : [XXXXXXXXXX02]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2027 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement la SARL ACD PROMOTION aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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