TJ 69123, 9 juill. 2026, RG 21/02564
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 JUILLET 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 23 Avril 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Juillet 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DE LA [Localité 1]
N° RG 21/02564 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WL2Y
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE LA [Localité 1]
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [N] [S] a été embauché par la société [1] à compter du 05 janvier 1998 en qualité de chauffeur.
Le 14 mars 2021, Monsieur [N] [S] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle " syndrome de la coiffe des rotateurs épaule droite " complétée par un certificat médical initial établi le 05 février 2021 faisant état de " Douleur épaule droite : IRM : tendinopathie sous épineux sous scapulaire […] Tableau 57 ". Cette déclaration a été notifiée à la société [1] par courrier du 25 mars 2021.
Après instruction du dossier et réalisation d'une enquête, la CPAM de la [Localité 1] a informé la société [1], par courrier du 15 juillet 2021, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [S] " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " inscrite au titre du tableau n°57 "Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ".
Le 03 septembre 2021, la société [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1].
En l'absence de réponse, par requête en date du 1er décembre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [S].
Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2026 pour y être plaidée.
* * *
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l'audience, la société [1] sollicite du tribunal de :
- Juger que Monsieur [N] [S] n'a pas été exposé aux risques du tableau 57 des maladies professionnelles au sein de la société [1] ;
- Juger en tout état de cause que la CPAM n'en rapporte pas la preuve ;
Par conséquent,
- Juger la décision de prise en charge de la maladie du 04 décembre 2020 déclarée par Monsieur [N] [S] inopposable à la société [1] ;
- Ordonner l'exécution provisoire.
S'agissant de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie et de l'exposition au risque, elle indique que la caisse ne rapporte pas la preuve que le salarié ait effectué les mouvements visés au tableau 57 A nécessaires au développement de la pathologie. Elle conclut en tout état de cause que le salarié a réalisé ces mouvements sur une durée bien inférieure à la durée minimale requise par le tableau, que les réponses aux questionnaires étaient contradictoires sur ce point et que l'enquête réalisée est insuffisante à en établir la réalité. Elle indique que le salarié n'effectuait aucun geste à 90°.
* * *
La CPAM de la [Localité 1], non comparante ni représentée, a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions déposées contradictoirement le 06 novembre 2025 la caisse sollicite du tribunal de rejeter comme non fondé le recours de la société [1].
S'agissant de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie, elle indique que l'enquête réalisée et les réponses aux deux questionnaires établissent suffisamment que le salarié, dans le cadre de son activité de chauffeur poids-lourds, est exposé au risque mentionné au dit tableau, tant pour les gestes à angle de 60° que pour les gestes à angle de 90°.
Ainsi elle indique que l'employeur a confirmé lors d'un échange téléphonique que le salarié effectuait des travaux à angulation supérieure ou égal à 90° au moins 1 h par jour tous les jours.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Sur l'imputabilité de la maladie
Aux termes des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. "
Cette présomption d'origine professionnelle est subordonnée à la réunion des conditions relatives aux délais de prise en charge, de durée d'exposition et à la liste limitative des travaux.
Il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, dans ses rapports avec l'employeur, de prouver que les conditions du tableau dont elle invoque l'application sont remplies.
o Sur la liste limitative des travaux
Pour établir le caractère professionnel de la maladie, le salarié doit avoir réalisé les travaux visés par la liste limitative du tableau n°57 A, à savoir :
Des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction:
- Avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
Ou
- Avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Les mouvements en abduction correspondent à tous mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Il convient donc d'examiner si l'enquête diligentée par la CPAM permet d'en établir l'existence.
Cette enquête est constituée non seulement des retours des deux questionnaires salarié et employeur, mais d'une prise de contact téléphonique auprès du responsable hiérarchique du salarié -Monsieur [B] sur les missions et gestes réalisés par le salarié.
Il ressort de l'exploitation de ces pièces que Monsieur [S], qui occupait le poste de chauffeur poids-lourds, avait comme fonction de récupérer et de charger des bennes à une cadence de 6 tournées par jour, avec des gestes du bras pour ouvrir et fermer les portes des bennes, accrocher des chaînes d'arrimage sur les multibennes, et ouvrir les portes du camion. Il conduisait lors de ses tournées deux types de camions : un camion multibenne et un camion ampliroll à raison de 50% chacun. Sur la base de 6 tournées par jour, cela revient à 3 tournées par camion.
La matérialité du travail effectué et la description des gestes sont concordantes sur l'ensemble des pièces produites.
S'agissant de l'ampleur des gestes et notamment les gestes d'abduction de plus de 60°, certaines discordances existent. Ainsi le salarié évoque des mouvements avec le bras décollé du corps d'au moins 60° plus de 2 h par jour et plus de 3 jours par semaine, outre des mouvements avec le bras décollé du corps d'au moins 90° plus de 2 h par jour et plus de 3 jours par semaine. (pièce n°5 du défendeur - questionnaire assuré). L'employeur lui décrit des mouvements avec le bras décollé du corps d'au moins 60° moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine et zéro mouvement à plus de 90° (pièce n°4 du demandeur- questionnaire employeur).
Les gestes et leur ampleur sont cependant objectivés par la prise de contact téléphonique effectuée le 10 juin 2021 citée supra (pièce n°6 du défendeur - procès-verbal de contact téléphonique), de laquelle il ressort que le responsable hiérarchique de M.[S] confirme que le salarié effectuait des mouvements où le maintien de l'épaule droite est nécessairement sollicité 1h par jour à angulation de 90° tous les jours lorsqu'il montait et descendait du camion et lorsqu'il ouvre les portes des bennes ampliroll.
Enfin le médecin conseil dans le cadre du colloque médico-administratif a confirmé la réalité des gestes réalisés et leur conformité aux gestes du tableau 57 A (pièce n°3 du défendeur - colloque médico-administratif).
Les conditions du tableau 57 A sont donc intégralement réunies sans qu'il puisse être évoqué de contradiction dans le cadre de l'enquête réalisée et la présomption d'imputabilité doit jouer, faute pour la société de rapporter des éléments de preuve permettant de renverser cette présomption d'imputabilité.
La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Au vu de l'ancienneté du litige l'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions du tableau des maladies professionnelles 57 A sont réunies ;
DECLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge par la CPAM de la [Localité 1] en date du 15 juillet 2021 de la maladie professionnelle " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " inscrite au titre du tableau n°57 déclarée par Monsieur [S] le 14 mars 2021;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 09 juillet 2026, et signé par la président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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