TJ 69123, 9 juill. 2026, RG 25/00803
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 JUILLET 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 23 Avril 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Juillet 2026 par le même magistrat
S.A.S. [1] FRANCE C/ CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
N° RG 25/00803 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TEG
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de Paris, substituée par le cabinet R&K
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [2]
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
Me [B] [K],
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [E] [J] a été embauché par la société [3] à compter du 10 septembre 2012 en qualité d'agent d'exploitation.
Le 10 septembre 2014, la société [3] a déclaré auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime un accident de travail survenu le 09 septembre 2014 et décrit en ces termes : " [Localité 1] mouvements ".
Le certificat médical initial établi le 09 septembre 2014 fait état d'un " lumbago ".
En l'absence de réserves, par courrier du 06 octobre 2014, la CPAM de la Charente-Maritime a notifié à la société [3] la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par Monsieur [J] survenu le 09 septembre 2014 au titre de la législation professionnelle.
Le 10 octobre 2017, la société [4], venant aux droits de la société [3], a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Charente-Maritime.
En absence de réponse, par requête en date du 15 décembre 2017, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail servis à Monsieur [J].
Par décision du 18 décembre 2017, la CRA de la CPAM de la Charente-Maritime a rejeté le recours de la société.
Après mise en état et appel du dossier pour plaider au 19 octobre 2023, l'affaire a été radiée pour défaut de diligence du demandeur, la société [2] venant aux droits de la société [4], absent lors de l'audience de plaidoirie.
Par requête en date du 10 mars 2025, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en réinscription après radiation.
Suite à rappel du dossier à la mise en état le 2 octobre 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2026 pour y être plaidée.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées contradictoirement, la société [2], venant au droit de la société [4] (anciennement société [3]), sollicite du tribunal de :
A titre principal, sur l'inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail postérieurement au 21 novembre 2014,
- Infirmer la décision rendue par la [5] ;
- Déclarer inopposables à la société [2] les lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [J] au titre de son accident du travail du 09 septembre 2014, postérieurement au 21 novembre 2014 ;
A titre subsidiaire, sur la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire,
- Ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale judiciaire afin de vérifier le bien-fondé des lésions, prestations et soins pris en charge suite à l'arrêt de travail ;
- Renvoyer l'affaire à une prochaine audience afin qu'il soit débattu du rapport d'expertise ;
- Débouter la CPAM de la Charente-Maritime de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle conteste la présomption d'imputabilité des arrêts et soins pris en charge au titre de l'accident du travail, postérieurement au 21 novembre 2014. Elle conclut que la douleur dont souffre le salarié résulte d'un état antérieur connu (antécédents de lombalgie) ne se rattachant pas à son travail. Elle produit une note médicale du Docteur [N], médecin conseil de la société, qui conclut à l'absence de lésion accidentelle mise en évidence et d'un état antérieur préexistant avec pathologie interférente. D'ailleurs cet état préexistant avait été relevé par le médecin consultant du tribunal de l'incapacité qui avait conclu à des lombalgies évoluant pour leur propre compte et à un taux d'incapacité de 0%.
Subsidiairement, elle sollicite une expertise médicale judicaire.
* * *
La CPAM de la Charente-Maritime, représentée par la CPAM du RHONE, a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions déposées contradictoirement le 15 mai 2023, la CPAM de la Charente-Maritime sollicite du tribunal de :
- Constater, dire et juger que la caisse justifie la continuité des arrêts de travail de Monsieur [J] bénéficiant de la présomption d'imputabilité ;
- Débouter en conséquence la société [2] de sa demande d'inopposabilité fondée sur l'absence de continuité des arrêts de travail ;
A titre subsidiaire, sur la demande d'expertise,
- Débouter la société [2] de sa demande ;
Dans le cas où l'expertise serait ordonnée,
- Dire et juger qu'elle sera organisée aux frais avancés de la société [2] ;
En tout cas,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
S'agissant de la continuité des arrêts et soins, elle indique que l'intégralité des arrêts litigieux sont continus et bénéficient de la présomption d'imputabilité. En outre, elle indique qu'ils mentionnent tous la région lombaire. Elle constate que les arrêts de travail prescrits au salarié postérieurs au 21 novembre 2014 mentionnent une lombosciatique établissant la continuité des arrêts et soins. Enfin, elle indique que le taux d'incapacité permanente ramené à 0% n'emporte pas preuve d'une cause étrangère dès lors que la présomption d'imputabilité joue au vu de la continuité des soins.
Enfin subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande d'expertise médicale judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Sur l'imputabilité des arrêts de travail à la maladie professionnelle
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du travail et pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption d'imputabilité au travail s'applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s'applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s'applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l'accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il doit être constaté en l'espèce que les arrêts liés à l'activité du salarié s'étendent du 09 septembre 2014 jusqu'au 09 août 2015 (pièce n°4 du défendeur - arrêts de prolongation), et ce sans interruption. Il en résulte que la caisse rapporte la preuve de la continuité des symptômes et des soins prescrits à la suite de l'accident du travail du 09 septembre 2014 et que la présomption d'imputabilité doit donc jouer.
Or si la société soutient que ces arrêts ne seraient pas exclusivement imputables à la pathologie prise en charge au titre de l'accident du travail déclaré le 09 septembre 2014, et produit divers éléments médicaux d'analyse, il sera rappelé d'une part qu'il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas d'espèce qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience, et d'autre part que le certificat médical initial faisait expressément mention d'un lumbago, pathologie identique à celle évoquée par la société comme pathologie évoluant pour son propre compte.
Dès lors la démonstration n'est pas faites d'une cause totalement étrangère aux arrêts.
Sur la demande d'expertise
En application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il a été vu supra que la procédure a été régulièrement suivie, que les éléments médicaux ont été produits et que la société ne produit aucun élément médical objectif permettant de remettre en cause ces constats médicaux.
Il ne peut donc qu'être conclu au rejet de la demande d'expertise médicale ou de consultation formée par la société qui n'apparait pas fondée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [J] au titre de l'accident du travail déclaré le 09 septembre 2014 doivent bénéficier de la présomption d'imputabilité.
La société [2], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la procédure a été régulièrement suivie et est régulière en la forme ;
DEBOUTE la société [2] de l'ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [2] venant au droit de la société [4] (anciennement société [3]) la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts et soins postérieurs à la reconnaissance d'accident du travail du 09/09/2014, prescrits à Monsieur [J] jusqu'au 10 août 2015 ;
REJETTE la demande d'expertise formée par la société [2] ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 09 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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