TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00806
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00806 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4A2C
AFFAIRE : S.C.I. SCCV [M] [U] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, S.E.L.A.R.L. HTVS ARCHITECTURE, S.A.S. SERRA, S.A.S.U. [X], Société L’AUXILIAIRE, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. RHONE JARDIN SERVICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI SCCV [M] [U]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
DEFENDERESSES
SA ABEILLE IARD & SANTE, SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau D’AIN
SELARL HTVS ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
SAS SERRA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SASU [X]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE
en qualité d’assureur de la société [X]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD
en qualité d’assureur des sociétés SERRA, HTVS et RHONE JARDIN, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur des sociétés SERRA, HTVS et RHONE JARDIN, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
SAS RHONE JARDIN SERVICE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 19 Mai 2026 - Délibéré au 17 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [C] et Madame [G] [O] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 9] à [Localité 1].
La SCCV [M] [U] a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « QUOTAGE », sur un terrain sis [Adresse 10] à [Localité 1].
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SELARL H.T.V.S. ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS SERRA, qui s'est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre d'exécution des travaux de terrassement et VRD ;
la SASU [X], qui s'est vu confier le lot de travaux n'° 4 « VRD » ;
la SAS RHONE JARDIN SERVICE (RJS), qui s'est vu confier le lot de travaux n° 5 « Espaces verts ».
En cours de chantier, Monsieur [J] [C] et Madame [G] [O] ont fait état de ce que le niveau du terrain de la SCCV [M] [U] était exhaussé au moyen d'un remblaiement prenant appui sur leur mur privatif, sans protection et à une hauteur supérieure à celle prévue par le permis de construire, et se sont plaints que cela :
créait une vue directe sur leur propre terrain ;
entraînerait une perte d'ensoleillement si une haie était plantée ;
endommageait leur mur, des fissures étant apparues, lequel n'aurait pas été conçu pour avoir une fonction de soutènement et ne pouvant résister à la pression des terres remblayées.
Le 19 juin 2024, Maître [N], commissaire de justice mandaté par Monsieur [J] [C] et Madame [G] [O], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les griefs exprimés par ses mandants.
Par courrier daté du 22 juillet 2024, ces derniers ont mis le promoteur en demeure de se conformer au permis de construire et de prendre en charge le coût de réparation de leur mur.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2025 (RG 25/00445), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [J] [C] et Madame [G] [O], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV [M] [U] ;
s'agissant des désordres et non-conformités dénoncés par leurs soins, et en a confié la réalisation à Madame [B] [I], expert.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [F] [S], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par actes de commissaire de justice en date des 31 mars, 1er, 02, 03 et 07 avril 2026, la SCCV [M] [U] a fait assigner en référé
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualités d'assureur constructeur non réalisateur et d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SCCV [M] [U] ;
la SELARL H.T.V.S. ARCHITECTURE ;
la SAS SERRA ;
la SASU [X] ;
la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SASU [X] ;
la SAS RJS ;
la SA MMA IARD, en qualités d'assureur de :
la SELARL H.T.V.S. ARCHITECTURE ;
la SAS SERRA ;
la SAS RJS ;
la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d'assureur de :
la SELARL H.T.V.S. ARCHITECTURE ;
la SAS SERRA ;
la SAS RJS ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [F] [S].
A l'audience du 19 mai 2026, la SCCV [M] [U], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [F] [S] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS RJS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
juger qu'elle formule des protestations et réserves quant à la demande tendant à lui voir déclarer l'expertise commune ;
condamner la SCCV [M] [U] à produire la déclaration d'ouverture de chantier, au besoin sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance de référé ;
réserver les dépens.
Les MMA, en qualités d'assureurs des sociétés H.T.V.S. ARHCITECTURE, SERRA et RJS, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
rejeter les demandes formulées par la SCCV [M] [U] à leur encontre ;
condamner la SCCV [M] [U] à leur payer la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, la SELARL H.T.V.S. ARCHITECTURE, la SAS SERRA, la SASU [X] et la société L'AUXILIAIRE, son assureur, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l'espèce, la responsabilité de la SCCV [M] [U] étant susceptible d'être recherchée par Monsieur [J] [C] et Madame [G] [O], elle justifie d'un motif légitime de voir son assureur participer aux opérations d'expertise.
Elle est également fondée à demander que la mesure d'instruction soit déclarée commune aux maîtres d’œuvre de l'opération de construction, ainsi qu'aux sociétés ayant réalisé les travaux des lots « VRD » et « Espaces verts », susceptibles d'être en lien avec les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours.
La qualité d'assureurs de la SASU [X] n'est pas contestée par la société L'AUXILIAIRE et résulte de l'attestation d'assurance versée aux débats.
Pour s'opposer à la demande, les MMA font valoir que les dommages causés aux tiers, sans qu'il ne soit porté atteinte aux ouvrages réalisés, ne peuvent relever que des garanties de la responsabilité civile professionnelle des locateurs d'ouvrage. Citant l'article L. 124-5 du code des assurances, elles ajoutent que les contrats souscrits par les sociétés H.T.V.S. ARHCITECTURE, SERRA et RJS ont été résiliés à effet au 31 décembre 2023, 1er janvier 2024 et 31 décembre 2024, de sorte qu'elles n'étaient plus leurs assureurs à la date de la réclamation et ne seraient pas débitrices des garanties facultatives antérieurement souscrites.
Cependant, si les garanties facultatives de la responsabilité civile de ces sociétés peuvent avoir été stipulées en base réclamation et ne pas être dues par elles au titre des réclamations constituées par les assignations signifiées en 2026, force est de constater que ces réclamations ont été présentées dans le délai subséquent à la résiliation des polices d'assurance et que les MMA ne justifient pas de la souscription, par leurs anciennes assurées, des mêmes garanties auprès d'un autre assureur et sur la base du déclenchement par la réclamation.
Dès lors, elles ne rapportent pas la preuve du fait que tout recours à leur encontre, fondé sur la responsabilité civile de leurs anciennes assurées, serait manifestement vain en raison de la date des réclamations intervenues au cours du délai subséquent à la résiliation, faute d'établir que la souscription des mêmes garanties, déclenchées par la réclamation, les déchargerait de leur propres obligations.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise aux défenderesses, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [F] [S] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur la demande de produciton de la déclaration d'ouverture du chantier
L'article 138 du code de procédure civile, auquel renvoi l'article 142 du même code, dispose : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. »
En l'espèce, la SAS RJS justifie d'un motif légitime de connaître la date d'ouverture du chantier, dont dépend la police d'assurance couvrant les garanties obligatoires de sa responsabilité civile décennale, qui pourrait être mobilisable s'il s'avérait que les désordres dénoncés par Monsieur [J] [C] et Madame [G] [O] ne sont que la manifestation de l'impropriété à destination de ses travaux ou d'une atteinte à leur solidité.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV CHAPPONAY [U] à remettre à la SAS RJS la déclaration d'ouverture du chantier, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCCV [M] [U] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens, sans application de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, bien que la SCCV [M] [U] soit condamnée aux dépens, les MMA seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualités d'assureur constructeur non réalisateur et d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SCCV [M] [U] ;
la SELARL H.T.V.S. ARCHITECTURE ;
la SAS SERRA ;
la SASU [X] ;
la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SASU [X] ;
la SAS RJS ;
la SA MMA IARD, en qualités d'assureur de :
la SELARL H.T.V.S. ARCHITECTURE ;
la SAS SERRA ;
la SAS RJS ;
la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d'assureur de :
la SELARL H.T.V.S. ARCHITECTURE ;
la SAS SERRA ;
la SAS RJS ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [F] [S] en exécution de l'ordonnance du 13 octobre 2025 (RG 25/00445) ;
DISONS que la SCCV [M] [U] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [F] [S] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCCV [M] [U] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2027 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la SCCV [M] [U] à remettre, à la SAS RHONE JARDIN SERVICE, la déclaration d'ouverture du chantier, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
CONDAMNONS provisoirement la SCCV [M] [U] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Maître Laure-Cécile PACIFICI, avocat des MMA, fondée sur les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en l'absence de frais en nature de dépens exposés par ses clientes ;
REJETONS la demande des MMA fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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