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TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 25/01908


Vérifier : TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 25/01908 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
25/01908
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a721e93c619cd1f3afe73

Texte de la décision

21,058 caractères

ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01908 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KWY
AFFAIRE : Syndicat de Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à [Localité 1]
C/ S.A SMA, S.A.R.L. NOOVEL-R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat de copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à [Localité 1]
Représenté par son syndic en exercice la société CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER (exploitée sous le nom commercial FAVRE DE FOS)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

SA SMA
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

SARL NOOVEL-R
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Julien CHAUVIRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 16 Décembre 2025 - Délibéré au 13 Avril 2026 prorogé au 9 Juin 2026 puis au 17 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL NOOVEL-R a fait édifier un ensemble immobilier de 22 logements répartis sur 4 bâtiments (A, B, C et D) élevés sur sous-sol, dénommé « [Adresse 1] », au [Adresse 1] à [Localité 1], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l'état futur d'achèvement.

Dans le cadre de ce programme, elle a notamment fait appel à :

la société PEIX, qui s'est vu confier le lot de travaux « gros œuvre » ;
la société JDC, qui s'est vu confier le lot de travaux « étanchéité » ;
la société ARM, qui s'est vu confier le lot de travaux « métallerie ».

La déclaration d'ouverture du chantier a eu lieu le 07 janvier 2020.

Les parties communes ont été livrées le 23 juin 2022, avec réserves.

La réception a été prononcée le 04 juillet 2022, avec réserves.

Par courrier du 19 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires a dénoncé divers désordres à la SA SMA, assureur dommages-ouvrage, dont des infiltrations dans la cabine et le sous-bassement de l'ascenseur.

Dans un rapport préliminaire daté du 02 septembre 2024, la société ACOR EXPERTISES CONSTRUCTION a confirmé l'existence d'infiltrations d'eau dans la cage et la fosse d'ascenseur, qu'elle a imputées à un porte-à-faux insuffisant de la marquise protégeant les porte et seuil de l'ascenseur ouvrant sur l'extérieur et à un rejaillissement d'eau depuis les dallettes du sol.

Par courrier daté du 17 septembre 2024, la SA SMA a reconnu la nature décennale du désordre d'infiltration d'eau dans la cage et la fosse d'ascenseur.

Le 06 janvier 2025, la SA KONE a remis l'ascenseur en fonctionnement, une carte de commande ayant été endommagée par les intempéries et a proposé, le 08 janvier 2025, la réalisation de travaux supplémentaires, pour une somme totale de 17 017,94 euros TTC.

Dans un rapport complémentaire daté du 23 janvier 2025, la société ACOR EXPERTISES CONSTRUCTION a relevé la présence d'eau dans l'armoire de l'automate d'ascenseur au R-1 et une amorce de corrosion des organes mécaniques de l'appareil. Elle a estimé nécessaire d'organiser une nouvelle réunion pour prendre position sur la demande indemnitaire fondée sur le devis de la société KONE.

Par courrier du 04 février 2025, la SA SMA a proposé une indemnisation d'un montant de 1 056,00 euros, correspondant au seul montant des travaux de traitement du seuil de l'ascenseur.

Par courrier daté du 09 septembre 2025, la SA SMA a proposé, au vu d'un rapport complémentaire n° 3, une indemnité de 10 343,00 euros pour la reprise des désordres d'infiltrations d'eau dans la cage et la fosse d'ascenseur.

Le 19 septembre 2025, la SARL BOISSEAU CONSEIL ET ASSOCIES a conclu que la gaine d'ascenseur n'était pas correctement ventilée et que les portes palières et équipements devaient être protégées des intempéries.

Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 22 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » a fait assigner en référé

la SA SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
la SARL NOOVEL-R ;
aux fins d'indemnisation provisionnelle et d'expertise in futurum.

Le 04 décembre 2025, la SARL NOOVEL-R a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal des activités économiques de LYON, lequel a également désigné la SELARL MARTIN en qualité de liquidateur judiciaire.

A l'audience du 16 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :

condamner les parties défenderesses à lui payer la somme provisionnelle de 20 056,00 euros, à valoir sur les frais de réparation de l'ascenseur ;
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer la somme de 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SA SMA aux dépens, en ce compris les consignations de l'expertise.

La SA SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :

juger que la demande d'expertise judiciaire est sans objet ;
rejeter les demandes formées à son encontre ;
condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SARL NOOVEL-R, dont l’avocat constitué avant le prononcé de sa liquidation sans que son mandat ne soit maintenu par liquidateur judiciaire, n'a pas comparu à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 09 juin 2026 puis au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur l'interruption de l'instance à l'égard de la SARL NOOVEL-R

Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile : « L'instance est interrompue par : [...]
- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. »

En l'espèce, le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL NOOVEL-R par jugement du 04 décembre 2025, antérieur à la tenue des débats à l'audience du 16 décembre 2025, a interrompu l'instance à son égard.

Pour une bonne administration de la justice, l'instance sera disjointe la concernant.

Par conséquent, il conviendra de constater l'interruption de l'instance introduite par le Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SARL NOOVEL-R et de la disjoindre.

II. Sur la demande indemnitaire provisionnelle

Selon l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assurance dommages-ouvrage garantit : « en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. »

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le juge des référés peut] accorder une provision au créancier [...] »

En l'espèce, par courrier du 09 septembre 2025, la SA SMA a offert une indemnité d'un montant total de 20 056,00 euros, à ventiler entre :
les infiltrations dans le local à vélos côté bâtiment C/D, à hauteur de 9 713,00 euros ;
les infiltrations d'eau dans la cage et la fosse d'ascenseur, à hauteur de 10 343,00 euros.

Il est constant que ces sommes n'ont pas été versées au Syndicat des copropriétaires, alors que l'obligation de l'assureur de la régler n'est pas sérieusement contestable.

Par conséquent, il conviendra de condamner la SA SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer la somme de 20 056,00 euros au Syndicat des copropriétaires, à valoir sur l'indemnisation des désordres n° 2 et 3 visés dans son offre d'indemnisation daté du 09 septembre 2025.

III. Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, les travaux de réparation du désordre d'infiltration d'eau dans la cage et la fosse d'ascenseur, couverts par l'indemnité offerte par l'assureur dommages-ouvrage, ne visent qu'à remédier à ses causes, en mettant un terme auxdites infiltrations, sans traiter l'amorce de corrosion qui en est la conséquence.

Or, le coût des travaux de réparation des dommages causés à l'ascenseur et sa machinerie a été estimé à 17 017,94 euros TTC par la SA KONE, selon devis du 08 janvier 2025, et leur nécessité est appuyée par les écrits de la SARL BOISSEAU CONSEIL ET ASSOCIES.
Ces éléments rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et la recherche de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires et d'ordonner une expertise judiciaire.

IV. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, bien que le Syndicat des copropriétaires soit condamné aux dépens, la SA SMA sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité, de même que le Demandeur.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l'interruption de l’instance à l'égard de la SARL NOOVEL-R ;

ORDONNONS la disjonction de l'instance en deux instances distinctes, la présente, relative à la demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SA SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrages, conservant le numéro RG 25/01908, la seconde, relative à la demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SARL NOOVEL-R, prenant le numéro RG 26/01178 ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

s'agissant des désordres allégués relatifs à l'ascenseur, sa cage, sa fosse, son seuil, etc.

Monsieur [E] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]

s'agissant des autres désordres allégués

Monsieur [T] [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 2]

inscrits sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :

1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

2 se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;

5 vérifier l'existence des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

6 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s'il :

6.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;

6.2 a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;

6.3 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l'acquéreur, ou s'il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;

6.4 a fait l'objet d'une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l'affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;

6.5 compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;

6.6 compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

6.7 affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;

7 rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;

8 dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;

9 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

11 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

12 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le Syndicat des copropriétaires devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 août 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de Lyon - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : [XXXXXXXXXX01]
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 août 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

REJETONS les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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