TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 25/00216
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00216 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ITW
Jugement du :
17/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
[A] [G]
[B] [G]
Copie exécutoire délivrée
à : Me BERTHOZ (T.1113)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], domiciliée : chez Sté CONSEIL INVESTIS FINANCEMENT IMMOBILIERS (CIFI), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Valérie BERTHOZ (T.1113), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [A] [G], domicilié : chez [Adresse 3] LYON, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Cités à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 14 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 04 février 2025
Date de la mise en délibéré : 2 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 14 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] (ci-après SCOP) a fait citer Monsieur [A] [G] et [B] [G] en paiement de sommes dues au titre d'impayés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon au visa de la loi du 10 juillet 1965.
Il était sollicité leur condamnation à lui payer la somme de 3136,54 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte du 6 janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus) sous réserve d’actualisation à l’audience avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ou sommation de payer, outre 500 euros de dommages et intérêts outre 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les frais et dépens dont le coût de la sommation de payer, le coût de l’hypothèque légale du syndic, les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés.
Il était demandé de rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement.
L’assignation a été signifiée à personne habilitée.
Après plusieurs renvois, à l’ultime l’audience, le conseil du SCOP s’est désisté du principal du fait des règlements intervenus et du solde des copropriétaires devenu créditeur. Seules sont maintenues les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Les défendeurs n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Le présent jugement n’étant pas susceptible d’appel eu égard au montant des demandes réduites, il sera rendu en dernier ressort et par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS
Le désistement, du fait du règlement de la dette, n’est pas parfait car il contient une réserve sur les frais irrépétibles et les dépens.
En réalité, il y a lieu de constater que la demande aux fins de paiement de l’arriéré des charges échues et aux fins de dommages et intérêts sont en réalité devenue sans objet pour le SCOP.
En réalité, il a fallu cette procédure pour que la situation se régularise. Dès lors, les défendeurs doivent être considérés comme étant perdants.
Partie succombante, Monsieur et Madame [G] doivent être tenus des entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer du 26 août 2024, de l’assignation et de l’hypothèque légale du syndic si elle a été prise. En revanche la demande très vague et indéterminable « sic » au titre des frais accessoires, frais de procédure et divers engagés est rejetée d’autant que certains frais sont à la seule charge du créancier et d’autres doivent être partagés.
En équité, Monsieur et Madame [G] condamnés aux dépens, doivent en outre une indemnité de procédure au SCOP d’un montant de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et par défaut, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande en paiement des charges échues et celle au titre des dommages et intérêts formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] sont devenues sans objet,
CONDAMNE Monsieur [A] [G] et [B] [G] aux entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer du 26 août 2024, de l’assignation et de l’hypothèque légale du syndic si elle a été prise,
REJETTE la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]« sic » au titre des frais accessoires, frais de procédure et divers engagé,
CONDAMNE Monsieur [A] [G] et [B] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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