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TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00708


Vérifier : TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00708
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a723593c619cd1f3aff09

Texte de la décision

23,925 caractères

ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00708 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CK5
AFFAIRE : [A] [W], [E] [S], représenté par sa mère,Madame [A] [W], [B] [S], représenté par sa mère Madame [A] [W], [M] [S] C/ [J] [O], [Q] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [A] [W]
née le 13 Novembre 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Yann GALLONE de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [E] [S]
représenté par sa mère, Madame [A] [W]
né le 28 Avril 2010 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Yann GALLONE de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [B] [S]
représenté par sa mère, Madame [A] [W]
né le 27 Août 2017 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Yann GALLONE de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [M] [S]
née le 17 Juillet 2007 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Yann GALLONE de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [J] [O]
né le 14 Août 1988 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [Q] [P]
née le 05 Mars 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 12 Mai 2026 - Délibéré au 17 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Envisageant d'acheter la maison d'habitation de Monsieur [J] [O] et Madame [Q] [P] sise [Adresse 3] à [Localité 7], Madame [A] [W] leur a adressé, par courrier en date du 08 juin 2023, une offre d'acquisition mentionnant la réalisation à court terme de travaux de « révision du toit », estimés à 30 000,00 euros et, à moyen terme, de travaux de « réfection du toit », estimés à 100 000,00 euros.

Par courrier en date du 09 juin 2023, les vendeurs ont indiqué avoir contacté un ami couvreur « compagnon de France », qui avait réalisé une visite de contrôle en 2022 et leur aurait confirmé que la toiture était saine et ne nécessiterait pas de gros travaux dans les quinze ans. Ils ont ajouté que le montant des travaux ne lui semblait pas justifié sans visite et ont formulé une contre offre de prix.

Par acte authentique en date du 27 juin 2024, Monsieur [J] [O] et Madame [Q] [P] ont vendu à Madame [A] [W] et ses enfants mineurs [E], [B] et [M] [S] (les consorts [W] [S]), la maison d'habitation précitée.

Procédant à la dépose du doublage de la toiture afin d'aménager les combles, Madame [A] [W] a constaté le mauvais état de la charpente et de la couverture.

Elle a également constaté des infiltrations d'eau au niveau d'une verrière, recouverte d'un massif en béton, constituant une partie du toit de la pièce à vivre et de la terrasse d'une chambre.

Le 23 octobre 2024, la société GLOBAL EXPERTISES a confirmé l'existence d'infiltrations d'eau par la toiture, dégradant les chevrons de la charpente et affectant sa solidité, et par la dalle recouvrant la verrière, avant de préconiser différentes mesures conservatoires.

Le 12 novembre 2024, Maître [N], commissaire de justice mandaté par cette dernière, a dressé un procès-verbal de constat des désordres dénoncés par sa mandante.

Dans un rapport technique daté du 08 janvier 2025, la société GLOBAL EXPERTISES a relevé différents désordres affectant la maison, dont ceux précités ainsi qu'un dysfonctionnement du système de chauffage et climatisation.

Les échanges entre Madame [A] [W] et les vendeurs n'ont pas permis de résoudre le différend de manière amiable.

Par actes de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, les consorts [W] [S] ont fait assigner en référé
Monsieur [J] [O] ;
Madame [Q] [P] ;
aux fins d'expertise in futurum.

Par ordonnance en date du 16 février 2026 (RG 25/00195), le juge des référés du Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON.

A l'audience du 12 mai 2026, les consorts [W] [S], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
réserver les dépens.

Monsieur [J] [O] et Madame [Q] [P], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter les consorts [W] [S] de leur demande ;
à titre subsidiaire, modifier la mission d'expertise conformément au dispositif de leurs conclusions ;
en tout état de cause, condamner les consorts [W] [S] à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).

A ce titre, l’absence de preuve des faits dont l'existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction fondée sur ce texte, celle-ci ayant précisément pour objet d’obtenir ou d'établir cette preuve (Civ. 2, 17 février 2011, 10-30.638 ; Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-20.453 ; Civ. 3, 07 novembre 2019, 18-20.332 ; Civ. 2, 13 juin 2024, 22-10.321).

En l'espèce, le courrier du 09 juin 2023, l'acte de vente, le courrier du 23 octobre 2024, le procès-verbal de constat du 12 novembre 2024, le rapport technique du 08 janvier 2025 et le devis n° 086253, établi par la société ASF TOITURE, rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et leur connaissance éventuelle par Monsieur [J] [O] et Madame [Q] [P] avant la vente.
Pour contester la demande, les vendeurs avancent que :

le juge n'a pas vocation à remédier à la carence probatoire du Demandeur : bien que ne citant que l'article 9 du code de procédure civile, le moyen est en réalité tiré de l'article 146 du même code, selon lequel une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Or, en vertu d'une jurisprudence constante depuis plus de quarante ans, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du même code (Cass. Mixte, 07 mai 1982, 79-11.974 et 79-12.006 ; Civ. 2, 26 octobre 1994, 93-10.709 ; Civ. 2, 10 juillet 2008, 07-15.369 ; Civ. 2, 10 mars 2011, 10-11.732 ; Civ. 2, 11 avril 2013, 11-19.419 ; Com., 18 octobre 2011, 10-18.989).

Les développements relatifs au pouvoir souverain d'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée sur le fondement de l'article 145 précité n'entretiennent aucun rapport avec le moyen développé au II.1.1 des conclusions des Défendeurs.

les Demandeurs ne rapporteraient pas de commencement de preuve des désordres allégués : contrairement à ce que soutiennent les Défendeurs, les pièces rappelées ci-dessus démontrent l'existence vraisemblable des désordres allégués, non seulement à la date de leur constatation par Madame [A] [W], mais aussi à la date de la vente.

Ainsi, ils sont particulièrement mal fondés à soutenir que la rénovation d'une toiture ancienne ne peut être assimilée à des désordres alors que, d'une part, celle-ci est probablement fuyarde et montre des signes d'affaiblissement structurel, dont la dégradation d'un chevron et, d'autre part, ils ont eux-mêmes dénié la nécessité de la rénover dans les quinze ans en se prévalant de l'avis d'un professionnel, dont l'existence n'est pas justifiée, ce qui serait susceptible de constituer une manœuvre destinée à surprendre le consentement de l'acquéreur.

Par ailleurs, le relevé des compteurs et le « contrôle de l'électroménager, des climatiseurs » par un agent immobilier ne prouve pas l'absence de dysfonctionnement du système de chauffage et de climatisation à la date de la vente, celui-ci étant a priori dépourvu des compétences techniques qui lui permettraient de les déceler. Autrement, tenu d'une obligation d'information et d'un devoir de conseil à l'égard de l'acheteur, il serait susceptible d'engager sa responsabilité pour ne l'avoir par informé des désordres apparents ou qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel de l'immobilier (Civ. 1, 18 avril 1989, 87-12.053 ; Civ. 3, 21 décembre 2023, 22-20.045).

En parallèle, la société GLOBAL EXPERTISES rapporte qu'un chauffagiste a conclu à la nécessité de remplacer l'intégralité du réseau de chauffage pour assurer l'efficacité énergétique et le fonctionnement approprié du système. Elle ajoute que le bruit « anormal » de la climatisation signale un possible problème mécanique et que son inspection a révélé la casse de l'arbre central de l'unité extérieure, réduisant son efficacité et pouvant conduire à son arrêt complet (p. 59/82).
En outre, si un commissaire de justice n'a pas à porter d'appréciation technique, il est en mesure de relater les constats qu'il opère, dont celui de la vétusté de la toiture et de la présence de traces d'infiltrations. Ses constatations sont d'autant plus pertinentes lors qu'elles corroborent un avis technique antérieur, tel celui émis dans le courrier du 23 octobre 2024, ou ultérieur, à l'instar du rapport du 08 janvier 2025.

Enfin, il est indifférent que Madame [A] [W] n'ait pas déclaré de sinistre à son assureur, ni fait procéder à une recherche de l'origine des infiltrations d'eau, qui pourra, nonobstant l'opposition des vendeurs, être réalisée contradictoirement sous la direction et le contrôle d'un expert, également à même d'en apprécier la date d'apparition et de donner un avis sur leur connaissance par les vendeurs.

En effet, l'éventuelle couverture assurantielle de l'acquéreur ne saurait lui interdire de rechercher la responsabilité de ses vendeurs.

Le moyen ne saurait donc priver la demande de motif légitime.

l'expertise sollicitée serait inutile au vu de l'objet du litige : les défendeurs préemptent le débat qui devra se tenir devant le juge du fond, malgré l'absence d'éléments techniques suffisants, en affirmant tout à la fois que les désordres n'existaient pas à la date de la vente, étaient apparents pour l'acquéreur informé de l'étendue des travaux à réaliser, ne rendraient pas le bien impropre à sa destination, etc.

Il est à rappeler qu'un vice n'est considéré apparent pour l'acquéreur profane que s'il a pu s'en convaincre, ou s'il lui a été révélé, dans toute son ampleur et ses conséquences, ce qui n’apparaît manifestement pas être le cas de l'état de la toiture, quand aucun élément ne vient éclairer la situation des autres désordres. Or, si l'agent immobilier n'a pas relevé de dysfonctionnement du système de chauffage et climatisation, il est vain d'affirmer que Madame [A] [W] aurait pu s'en convaincre par ses propres moyens.

De plus, la visite du bien avec des entreprises, pour voir deviser des travaux d'aménagement des combles, la pose d'un vélux et le bouchonnage du réseau de chauffage, même à plusieurs reprises, ne démontre pas sa connaissance acquise des désordres avant la vente.

De surcroît, l'absence ou une insuffisance significative de chauffage, de même que des infiltrations d'eau, sont de nature à rendre une maison d'habitation impropre à son usage normal.

la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés rendrait l'expertise inutile : cette clause sera inopposable aux acquéreurs s'il est prouvé que les vendeurs avaient connaissance des vices allégués du bien au moment de la vente.

Cette connaissance est plausible, eu égard aux termes de leur courrier du 09 juin 2023 et à l'absence de preuve de l'existence de l'avis de l'ami couvreur dont ils se sont prévalus, mis en regard de l'état réel de la toiture. Il en est de même des infiltrations d'eau par la verrière, qui se sont manifestées peu après la vente, et de l'état de l'installation de chauffage et climatisation, dont ils pouvaient apprécier le fonctionnement lors de son usage.

L'expertise sollicitée pourra établir si Monsieur [J] [O] et Madame [Q] [P] pouvaient ignorer les désordres au regard de leur nature, ampleur, localisation et conséquences.

En l'état, ils ne démontrent pas que toute action à leur encontre serait manifestement vouée à l'échec.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux consorts [W] [S] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des consorts [W] [S] et d'ordonner une expertise judiciaire, dans les seuls termes du dispositif.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, Madame [A] [W] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, bien que Madame [A] [W] soit condamnée aux dépens, Monsieur [J] [O] et Madame [Q] [P], dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec pour mission de :

1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

2 se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 7], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

4 vérifier l'existence des vices de la toiture, de la verrière, du chauffage et de la climatisation allégués par les consorts [W] [S] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, en particulier le rapport de la société GLOBAL EXPERTISES, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

5 dire, pour chacun des vices éventuellement constatés, s'il :

5.1 existait antérieurement à la vente du 27 juin 2024 ;

5.2 rend le bien impropre à son usage d'habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;

5.3 est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;

5.4 était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par les consorts [W] [S], ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;

5.5 est susceptible d'avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;

6 rechercher l'origine et les causes des vices constatés ;

7 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les vices constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

8 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

9 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par les consorts [W] [S], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

10 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

11 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [A] [W] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 9] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS provisoirement Madame [A] [W] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

REJETONS la demande de Monsieur [J] [O] et Madame [Q] [P] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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