TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 25/01939
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01939 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YT5
Jugement du :
18/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
DECISION DE DESISTEMENT
Décision du Jeudi dix huit Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Karen STELLA
GREFFIER : Floriane DIPPERT
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie GONCALVES (T.713), avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [I] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [Q] [R], domicilié : chez Mme [R] [I], [Adresse 2]
comparant en personne
Copie exécutoire délivrée
à :
Expédition délivrée
à :
- Me GONCALVES (T.713)
- Mme [R]
- Mr [R]
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
Attendu que la partie demanderesse a déclaré se désister de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 25/01939 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YT5 ;
Attendu que ce désistement a été accepté par le défendeur ;
Attendu qu’il sera ordonné au créancier de procéder sans délai au défichage de Monsieur et Mme [R] si le fichage a été fait par lui,
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l’instance ;
Constate l'extinction de l'instance et par voie de conséquence le dessaisissement du tribunal ;
Ordonne au créancier de procéder sans délai au défichage de Monsieur et Mme [R] si le fichage a été fait par lui ;
Dit que les dépens seront supportés conformément à la transaction des parties, et à défaut par le demandeur en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge,
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