TJ 69123, 11 mai 2026, RG 24/03748
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 11 mai 2026
RG N° 24/03748 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJHD/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [N]
C/
[V] [Z]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES EN LIQUIDATION DE REGIME MATRIMONIAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Annick TURLAS, Greffier,
statuant publiquement et en ressort, a rendu en son audience de la chambre de la famille du 11 mai 2026, (après prorogation du délibéré) le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique du 03 novembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 716
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1034
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/007791 du 09/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Grosse et copie cert. conforme le :
Me Emmanuelle HAZIZA, vestiaire : 1034
Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL [Localité 6] AVOCATS, vestiaire : 716
copie cert. conforme par LRAR le :
Maître [G] [W], notaire
Madame [S] [N] et Monsieur [V] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 7], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants.
Par jugement en date du 24 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- Condamné Madame [S] [N] et Monsieur [V] [Z] à payer au [1] la somme de 131.765,47 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2010, outre frais postérieurs au 12 juillet 2010, dûment justifiés ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;
- Rejeté la demande de délais de paiement ;
- Dit que dans leurs rapports entre eux, Madame [S] [N] et Monsieur [V] [Z] seront tenus chacun à hauteur de la moitié de la somme ainsi due.
Par acte notarié en date du 2 novembre 2016, reçu par Maître [U] [M], les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8], cadastré section BN n°[Cadastre 1], pour un montant de 305.000 euros.
Par jugement du 16 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a notamment :
- Prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
- fixé la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [V] [Z] et de Madame [S] [N], à la date du 19 mars 2019 ;
- Débouté Madame [S] [N] de sa demande de désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation ;
- Débouté Madame [S] [N] de sa demande d'attribution du bien immobilier commun ;
- Débouté Monsieur [V] [Z] de sa demande visant à voir ordonner la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ;
- Rappelé qu'à défaut de liquidation et partage à l'amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en application des articles 1360 et suivants du code de procédure civile.
Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [S] [N] a, par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, fait assigner Monsieur [V] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire.
Elle demande au juge de bien vouloir :
-Ordonner l'ouverture des opérations de compte et de partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Madame [S] [N] et de Monsieur [V] [Z],
- Désigner tel Notaire Me [U] [M] Notaire à [Localité 9] [Localité 10] afin de procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre Madame [S] [N] et de Monsieur [V] [Z], la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
- Ordonner aux parties de lui remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
- Commettre tel juge qu'il plaira pour surveiller les opérations et faire un rapport en cas de difficulté sur l'homologation de la proposition de liquidation et du partage.
- Dire qu'en cas d'empêchement du Notaire, du juge et expert commis ils seront remplacés par simple Ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie plus diligente,
- Dire que le Notaire devra dresser un projet liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation.
- Attribuer préférentiellement à Madame [S] [N] le logement de la famille qu'elle occupe depuis la séparation sis [Adresse 1], [Localité 11]
- Condamner Monsieur [V] [Z] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et en ordonner distraction au profit de Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE, Avocat constitué.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, Monsieur [V] [Z] demande au juge de bien vouloir :
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte et de partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Madame [S] [N] et de Monsieur [V] [Z],
- Désigner un Notaire afin de procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre Madame [S] [N] et de Monsieur [V] [Z], la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
- Ordonner aux parties de lui remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
- Commettre tel juge qu'il plaira pour surveiller les opérations et faire un rapport en cas de difficulté sur l'homologation de la proposition de liquidation et du partage.
- Dire qu'en cas d'empêchement du Notaire, du juge et expert commis ils seront remplacés par simple Ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie plus diligente,
- Dire que le Notaire devra dresser un projet liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation.
- Attribuer préférentiellement à Madame [S] [N] le logement de la famille qu'elle occupe depuis la séparation sis [Adresse 1], [Localité 11],
- Rejeter la demande de Madame fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Rejeter toute autre demande de Madame.
À l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 21 mai 2025. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les opérations de liquidation et partage de l'indivision
Attendu que les dispositions de l'article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ;
Que l'article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Attendu que Madame [S] [N] sollicite le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre elle et Monsieur [V] [Z], avec désignation de Me [U] [M] en qualité de notaire commis ;
Attendu que Monsieur [V] [Z] s'associe à cette demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, avec désignation d'un notaire commis ;
Qu'en l'espèce les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et de leur indivision post-communautaire ;
Attendu que l'article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d'accord par le tribunal ;
Que la composition de l'indivision post-communautaire faite d'un bien immobilier indivis, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d'établir un compte d'indivision, ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaires la désignation d'un notaire commis, inscrit sur la liste des notaires du Rhône spécialisés en matière liquidative, pour procéder, sous la surveillance d'un juge commis, aux opérations liquidatives ;
Qu'il y a donc lieu de désigner Maître [G] [W], notaire à [Localité 12], inscrit sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d'un juge commis, aux opérations liquidatives.
Sur la demande d'attribution préférentielle
Attendu que Madame [S] [N] sollicite l'attribution à son profit du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 8], demande à laquelle Monsieur [Z] s'associe ;
Attendu qu'aux termes de l'article 831-2, 1°, du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt lorsque ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
Qu'en matière d'attribution préférentielle facultative, le juge saisi apprécie les intérêts en présence et peut tenir compte du risque que l'attribution d'un bien indivis à l'un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l'insolvabilité de l'attributaire.
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas établi que Madame [S] [N] pourrait reprendre à sa charge le solde du prêt de plus de 187.342 euros en vue de désolidariser Monsieur [Z] ; qu'il ne sera donc pas fait droit à sa demande, l'attribution pouvant toujours intervenir au stade de la rédaction de l'acte de partage ;
Sur les autres demandes
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Que la nature familiale de cette affaire ne commande pas de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 19 mars 2019,
Vu le jugement de divorce en date du 19 novembre 2021,
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [S] [N] et Monsieur [V] [Z] ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [G] [W], notaire
[Adresse 4]
[Localité 13]
DIT qu'il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête;
DIT que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 1364 et suivants du code de procédure civile ;
AUTORISE le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA - FICOVIE) ;
DIT que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
DIT que le notaire commis aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix avec l'accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;
RAPPELLE que le notaire dispose d'un délai d'une année, à compter de l'accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d'état liquidatif alternatif tenant compte s'il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d'un pré-rapport ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que conformément à l'article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l'indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu'à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
DIT qu'il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives ([Courriel 1]) ;
DEBOUTE Madame [S] [N] de sa demande aux fins d'attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8], cadastré section BN n°[Cadastre 1];
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.
RAPPELLE que la partie la plus diligente devra faire signifier la présente décision par voie d’huissier, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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