TJ 69123, 16 juill. 2026, RG 25/01745
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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CHAMBRE 1 CAB 01 B
Dossier : N° RG 25/01745 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MQ7
Affaire : S.C.P. D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & ROUKSSELET, en sa qualité d’administrateur à la sauvegarde de la société [1] / S.A.R.L [2]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
Ordonnance du 16 Juillet 2026
Notifié à :
Me Maïté ROCHE, vestiaire : 539
Me Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, vestiaire : 1688
Copie dossier
Le 16 Juillet 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.C.P. D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & ROUKSSELET, en sa qualité d’administrateur à la sauvegarde de la société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.F.A. [3], en sa qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et par Maître TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [4], en sa qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et par Maître TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et par Maître TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [6], en sa qualité d’administrateur à la sauvegarde de la société [1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et par Maître TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.A.R.L [2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON,
Maître [E] [U], domicilié : chez RGM AVOCATS, [Adresse 6]
représenté par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 25 février 2025, la SELAFA [7], la SCP [4], la SAS [5], la SELARL [6] et la SCP ABITBOL & ROUKSSELET ont fait assigner Monsieur [E] [U] et la SCP [2] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir leur condamnation solidaire à verser à la SARL [5] la somme de 198.800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice de perte de chance sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 6 mars 2026, les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant au dépaysement de l’affaire au Tribunal judiciaire de Vienne sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Les demandeurs n’ont pas conclu sur l’incident. Par message transmis via le RPVA le 30 avril 2026, ils indiquent s’en rapporter à justice.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 9 juin 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 juillet suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente décision.
L’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur la demande fondée sur l’article 47 du code de procédure civile
L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
En l’espèce, il est constant que le défendeur est avocat inscrit au Barreau de Lyon.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront réservés.
Aucun élément ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline LABOUNOUX, juge de la mise en état, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffière, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS l’examen de l’affaire au Tribunal judiciaire de Vienne,
ORDONNONS la transmission de l’entier dossier dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
RESERVONS les dépens,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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