TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/02386
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 17 juillet 2026 à 14h10
Nous, Coralie COUSTY Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision de placement en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 1] en date du 13.07.2026 notifié à l’intéressé le 13.07.2026 à 18h10,
Vu la requête en date du 16 Juillet 2026 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[G] [B] [R]
né le 03 Juin 1997 à [Localité 2] (CAMEROUN)
Assisté de son conseil Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la requête
L’article L342-2 du CESEDA dispose que la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
L’article R 342-2 du CESEDA dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2.
Il est reproché à l’administration de ne pas avoir exposé dans sa requête le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente. En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur X se disant [G] [B] [R] a déposé une demande d’asile le 14 juillet 2026 à 10 heures 30 et que les services de l’OFPRA, de l’OFII et la préfecture du Rhône en ont été avisés le jour même à 10 heures 40. Il est précisé dans la requête que la demande est en cours d’instruction et que la réponse de la DGEF est encore attendue à ce stade, amenant l’administration à solliciter le maintien de l’intéressé jusqu’au 25 juillet 2026, expiration du délai de 8 jours maximal.
La requête mentionne donc le délai nécessaire pour assurer le départ de la zone d’attente qui ne peut pas être plus précis au regard du traitement en cours de la demande d’asile et qui correspond au délai maximal prévu par le CESEDA. Par conséquent, la requête est suffisamment motivée et elle sera déclarée recevable.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
Aux termes de l’article L342-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”.
En vertu de l’article L342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'en l'espèce, l'intéressé s'est présenté au contrôle transfrontière en possession d’un passeport français usurpé;
Qu'à l'audience, il évoque les circonstances l’ayant amené à se rendre en FRANCE, expliquant notamment que sa compagne était tombée sur des vidéos compromettantes le concernant, qu’il avait été menacé et agressé par rapport à ces vidéos; qu’il avait fui initialement en GUINEE où il avait rencontré une autre personne et eu un fils; qu’il était tombé sur le passeport produit par hasard.
Qu'il est rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se substituer à l'appréciation de la juridiction administrative et qu'il ne ressort pas de sa compétence d'apprécier le bien-fondé d'une demande d'asile politique ;
Que l'intéressé ne justifie pas d'élément garantissant sa représentation sur le territoire national;
Attendu dès lors, que le maintien en zone d'attente de l'intéressé apparaît comme une mesure nécessaire et proportionnée dans l'attente de l'issue de sa demande d'entrée au titre de l'asile ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
Déclarons la requête recevable
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [G] [B] [R] à l’aéroport de [Localité 1] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières (Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON)
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [B] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [B] [R] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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