TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00424
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00424 - N° Portalis DB2H-W-B7K-32GA
Jugement du :
17/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
SCOP GARAGE LOUP BLANC
C/
[Q] [S]
Copie exécutoire délivrée
à : Me DREZET (T.485)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires GARAGE LOUP BLANC [Adresse 1], domiciliée : chez Régie GELAS ET CHOMIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Lydie DREZET (T.485), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 02 Janvier 2026.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 17 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 2 janvier 2026, délivrée en l’étude, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] (ci-après SCOP) a fait citer [Q] [S] en paiement de sommes dues au titre d'impayés de charges de copropriété devant le président du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon selon la procédure accélérée au fond au visa notamment de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est sollicité sa condamnation solidaire à lui payer la somme de 2820,72 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 4 ème trimestre 2025 inclus comprenant les frais de l’article 10-1 de la loi de 1965 avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, sous réserve d’actualisation. Il est sollicité sa condamnation à lui payer 2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens de l’instance et de ses suites dont le coût du commandement de payer. Il est demandé de pas écarter l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses demandes, le requérant expose que ce copropriétaire du lot 14 correspondant à un garage a omis de régler régulièrement ses charges de copropriété malgré un commandement de payer du 10 septembre 2024 portant sur un principal de 2116,92 euros précisant qu’à défaut de règlement sous un délai de 30 jours et en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles.
A l’audience, seul le conseil du SCOP a comparu pour indiquer que la dette au 16 mars 2026 est de 2621,65 euros. Il n’y a eu aucun paiement. Il s’agit d’une petite copropriété et d’une première procédure.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le présent jugement n’étant pas susceptible d’appel eu égard au montant des demandes, il sera rendu en dernier ressort et sera rendu par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leur lot.
En application de l’article 10-1 a), sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre du copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent au montant des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat.
Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.
Selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut valablement agir en justice pour le recouvrement des charges de copropriété sans autorisation préalable du SCOP.
Le SCOP prouve le principe de l’obligation dont il réclame le paiement en produisant l’attestation de propriété, le décompte des charges mentionnant les tantièmes à la charge du défendeur, le contrat de syndic, les appels de provisions, les états détaillés des dépenses de 2020 à 2024,, le procès-verbal d'assemblée générale du 20 novembre 2024 , ayant donné approuvé les comptes clos au 30 septembre 2021, 2022, 2023 et 2024 et ayant voté les budgets prévisionnels 2025-2026outre le commandement de payer du 10 décembre 2024 Il est rappelé que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du SCOP pour chaque quote-part de charges ce qui est le cas des procès-verbaux d’assemblée générale transmis.
La dette actualisée au 16 mars 2026 1er trimestre2026 inclus d’un montant de 1661,90 euros n'apparaît pas contestable pour les charges impayées échues, cette somme ne comprenant pas de frais de l’article 10-1 ni les dépens que sont les frais d’assignation et d’hypothèque légale.
S’agissant des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il ne sera pas tenu compte des frais de mise en demeure et relance faute de produire les mises en demeure avec leur accusé de réception conformément au contrat de syndic ni les frais de relance dont la preuve d’envoi n’est pas rapportée. Seuls seront comptés les frais de 276 euros TTC de constitution de dossier pour avocat et la somme de 270 euros TTC pour le dossier remis au commissaire de justice.
Ainsi, il y a lieu de condamner [Q] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la somme totale de 2207,90 euros au titre des charges impayées échues et des charges à échoir devenues exigibles jusqu’au 1er trimestre 2026 inclus.
Les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 2116,92 euros courent à compter du 10 décembre 2024 date du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus. La condamnation est prononcée en deniers ou quittances en cas de paiements intervenus depuis l’audience.
Le reste de la demande en paiement au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est rejeté.
En application de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur de prouver un abus dans la résistance au paiement, un préjudice différent du simple retard et un lien de causalité. Le seul non-paiement ne peut caractériser la résistance abusive. En l’espèce, il est établi qu’[Q] [S] est régulièrement défaillant dans le paiement de ses charges sans qu’il ait donné la moindre raison à ses non-paiements réitérés.Ces non-paiements causent nécessairement un préjudice à la collectivité impactant la bonne exécu tion des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie du syndic ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux.
Ce préjudice est distinct du celui réparé par les intérêts moratoires.
Il doit être tenu compte du fait que Monsieur [S] s’est montré fuyant vis à vis de ses responsabilités mais qu’il s’agit d’une première procédure. Il y a dès lors lieu de le condamner à payer en réparation du préjudice causé par sa résistance passive abusive, le montant des dommages et intérêts devant être limité à la somme de 500 euros faute de démontrer un retard dans des travaux du fait de son non-paiement ou d’une difficulté de trésorerie.
En conséquence, il y a lieu de condamner [Q] [S] à payer au SCOP de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par sa résistance abusive. Le surplus de la demande indemnitaire est rejeté.
Partie succombante,[Q] [S] doit être tenu des entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 10 décembre 2024, de l’assignation et de l’hypothèque légale si elle a été prise.
En revanche, la demande trop vague et indéterminée visant à faire payer les frais « sic » de suite de l’instance est rejetée d’autant que certains frais sont à la charge du créancier et d’autres sont à partager entre créancier et débiteurs.
En équité, [Q] [S], condamné aux dépens, doit en outre une indemnité de procédure de 1000 euros au SCOP de l’immeuble Garage [Adresse 6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal judiciaire pris en son pôle de protection statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et par défaut, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE [Q] [S] à payer, en deniers ou quittances, au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme totale de 2207,90 euros (deux mille deux cent sept euros et quatre vingt dix centimes) au titre des charges impayées échues et des charges à échoir devenues exigibles jusqu’au 1er trimestre 2026 inclus avec les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 2116,92 euros à compter du 10 décembre 2024 date du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus,
REJETTE le surplus de la demande en paiement au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE [Q] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 500 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
REJETTE le surplus de la demande indemnitaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5],
CONDAMNE [Q] [S] aux entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 10 décembre 2024, de l’assignation, de l’hypothèque légale si elle a été prise,
REJETTE la demande au titre des suites de l’instance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5],
CONDAMNE [Q] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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