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TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 25/03737


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Date
17/07/2026
Numéro
25/03737
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a72b593c619cd1f3b03c4

Texte de la décision

4,531 caractères

DOSSIER N° RG 25/03737 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3IJ3

Jugement du :
17/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2

S.A.S. EOS FRANCE
C/
[S] [U]

Copie exécutoire délivrée
à :
- Me GONCALVES (T.713)
- Me COSTE (AVIGNON)

Expédition délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Amélie GONCALVES (T.713)

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amandine COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON

Convoqué par lettre recommandée du 3 octobre 2025 avec accusé de réception signé le 8 octobre 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 18 novembre 2025
Date de la mise en délibéré : 2 avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Sur opposition à ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 juin 1990 par le juge d’instance de LYON formulée le 1er août 2025 par le conseil de Monsieur [S] [U] qui s’est vu condamné à régler à la SA SOFICARTE, devenue EOS FRANCE, une somme de 16422,25 francs au titre d’un crédit impayé avec les intérêts de retard et 30 francs de frais de mise en demeure, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 novembre 2025 à 9 heures avec renvoi au 2 avril 2026 à 9h00, audience au cours de laquelle il a été demandé l’homologation d’un protocole d’accord.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS

Le protocole d’accord original écrit et signé le 6 mars 2026 a été transmis par la société EOS, les parties s’estimant remplies de leurs droits après des concessions réciproques. La partie la plus diligente, la société EOS, venant aux droits de SOFICARTE sollicite l’homologation de cette transaction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’homologation du protocole d’accord en application de l’article 1565 et 1567 du Code de procédure civile et l’extinction de l’instance et d’action

En l’espèce, les parties ont conclu un protocole d’accord signé le 6 mars 2026 dans lequel les concessions exprimées sont réciproques et sont de nature à mettre fin à l’instance : Les parties conviennent que Monsieur [S] [U] doit régler la somme de 2500 euros dont 69,46 euros de frais de commissaire de justice et que cette somme ne portera pas intérêt en 16 mensualités de 150 euros et la dernière de 100 euros, la première échéance intervenant à compter du 20 mars 2026. Il est prévu que les règlements doivent se faire par virement entre les mains de la SAS SINEQUAE commissaires de justice associés. La société EOS FRANCE s’engage réciproquement à ne plus poursuivre [S] [U] au titre de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 juin 1990 rendue par le président du tribunal d’instance de LYON et à n’exercer aucune voie d’exécution forcée au titre de ces faits.

[S] [U] s’est engagé à renoncer à toute instance relative à ces faits et à toutes les voies d’exécution forcée à ce titre en s’engageant à déclarer à la société EOS FRANCE et au commissaire de justice mandaté tout changement dans sa situation personnelle et son adresse postale.

Par conséquent, il conviendra d’homologuer le protocole d’accord conclu le 6 mars 2026 et de lui donner force exécutoire.

En application de l’article 384 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance emporte dessaisissement de la juridiction.

Sur les dépens

Les parties garderont à leur charge leur propres frais et dépens conformément à leur transaction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de LYON, statuant en audience publique par jugement contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition des parties au greffe,

HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu le 6 mars 2026 entre la société EOS FRANCE et [S] [U] qui sera revêtu de la formule exécutoire et annexé au présent jugement ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et d’action ;

DIT que l’extinction d’instance et d’action emporte dessaisissement de la juridiction ;

LAISSE aux deux parties le montant de leurs propres frais et dépens ;

Le présent jugement, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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