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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 25/00242


Vérifier : TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 25/00242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
25/00242
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a72de93c619cd1f3b0517

Texte de la décision

13,194 caractères

DOSSIER N° RG 25/00242 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IYP

Jugement du :
17/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2

Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
[M] [Q]

Copie exécutoire délivrée
à : Me BERTHOZ (T.1113)

Expédition délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3], domiciliée : chez Sté CONSEIL INVESTIS FINANCEMENT IMMOBILIERS (CIFI), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Valérie BERTHOZ (T.1113), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [M] [Q], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 Janvier 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 04 février 2025
Date de la mise en délibéré : 2 avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 16 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Gaia » situé [Adresse 6] et [Adresse 7] à CALUIRE ET CUIRE (ci-après SCOP) a fait citer [M] [Q] en paiement de sommes dues au titre d'impayés de charges de copropriété devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 19, 19-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967, 220, 1231-6 et 1240 du Code civil.

Il est sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3872,10 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées suivant décompte arrêté au 15 janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus) outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ou de la sommation de payer sous réserve d’actualisation à l’audience, outre 175 euros suivant décompte arrêté au 1er trimestre 2025 inclus au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour les frais facturés par le syndic au SCOP pour le recouvrement des sommes dues par les copropriétaires défaillants ainsi que 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par les débiteurs, indépendant du simple retard et 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de tous les frais et dépens dont le coût de la sommation de payer, le coût de l’hypothèque légale du syndic, les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour. Il a été sollicité le rappel de l’exécution provisoire de droit.

Au soutien de ses demandes, le requérant expose que cette copropriétaire du lot 3 correspondant à un appartement avec garage est régulièrement défaillante dans le paiement de ses charges en dépit d’une sommation de payer qui lui a été délivrée le 13 décembre 2023 pour un montant en principal de 1971,88 euros dû pour le 4 ème trimestre 2023 inclus. En vain.

A l’audience, seul le SCOP a comparu pour déposer son dossier en indiquant que la dette était de 5861,85 euros au 23 mars 2026, janvier inclus outre 575 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. L’actualisation n’a pas été envoyée à la défenderesse.

Ainsi, cette demande à la hausse qui n’a pas été portée à la connaissance de la défenderesse qui, assignée en l’étude, n’a pas comparu ni personne pour elle, à aucune des audiences, ne peut pas saisir le juge pour cause de non-respect du principe du contradictoire que le juge doit faire respecter en toutes occasions en application de l’article 16 du Code de procédure civile.

Vu le montant des demandes initiales, qui seules saisissent le juge, le jugement sera en dernier ressort. Il sera par conséquent rendu par défaut.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leur lot.

En application de l’article 10-1 a), sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre du copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent au montant des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.

Selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut valablement agir en justice pour le recouvrement des charges de copropriété sans autorisation préalable du SCOP.

Le SCOP prouve le principe de l’obligation dont il réclame le paiement en produisant les relevés de compte des charges mentionnant les tantièmes à la charge de la défenderesse, le justificatif de propriété, le contrat de syndic, les procès-verbaux d'assemblée générale de 2015 à 2024 approuvant les comptes 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017,2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, votant les budgets prévisionnels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 , les appels de fonds, le décompte de régularisation de charges 2014 à 2024, l’état général des dépenses sur la même période, la copie de la mise en demeure du 2 août 2023, outre la sommation de payer du 13 décembre 2023, et la procédure de recouvrement amiable,ainsi que le décompte actualisé. Il est rappelé que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du SCOP pour chaque qu/te-part de charges ce qui est le cas des procès-verbaux d’assemblée générale transmis.

Contrairement à ce qu’il a été affirmé à l’audience, il n’existe aucune trace d’une notification du nouveau décompte au débiteur qui est pourtant à la hausse. En effet, il n’est nulle trace d’un mail, d’une signification ou d’un envoi par lettre recommandé avec accusé de réception. Il ne sera donc pas tenu compte de l’actualisation de la créance pour défaut de respect du contradictoire eu regard de l’article 16 du Code de procédure civile.

Il ressort du dernier décompte notifié en date du 15 janvier 2025 que le montant restant dû au titre des charges de copropriété échues et impayées est de 3872,10 euros comprenant l’appel du 1er trimestre 2025.

Pour les frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il convient de se reporter au contrat de syndic.

Sont justifiés au titre de ces frais de recouvrement, les frais de remise dossier au contentieux pour un montant de 150 euros TTC. En revanche, les frais sollicités pour la relance du 1er octobre 2023 qui n’est pas jointe avec la preuve de son envoi ne sont pas à mettre à la charge de la débitrice. La relance du 2 août 2023 ne comporte pas de preuve de son envoi. Les frais de cette relance ne sont donc pas dus. De même la somme de 204,09 euros n’est pas justifiée par une pièce explicite et il ne ressort pas qu’elle puisse être mise en relation avec le contrat de syndic. Donc ces frais ne sont pas non plus comptés.

Ainsi, [M] [Q] est condamnée à payer, en deniers ou quittances, au SCOP la somme de 4022,10 euros suivant dernier décompte arrêté au 1 janvier 2025, appel du 1er trimestre 2025 inclus avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 13 décembre 2023 sur la somme de 1971,88 euros et à compter de l’assignation pour le surplus jusqu’à complet paiement.

La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements depuis l’audience.

Le reste de la demande du SCOP au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est rejeté.

En application de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur de prouver un abus dans la résistance au paiement, un préjudice différent du simple retard et un lien de causalité. Le seul non-paiement ne peut caractériser la résistance abusive. En l’espèce, il est établi que la défenderesse est régulièrement défaillante dans le paiement de ses charges sans qu’elle ait donné la moindre raison à ses non-paiements réitérés. Ces non-paiements causent nécessairement un préjudice à la collectivité impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie du syndic ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux. Ce préjudice est distinct du celui réparé par les intérêts moratoires. Il doit être tenu compte que la défenderesse s’est montrée fuyante par rapport à ses responsabilités, en ne faisant aucun paiement depuis octobre 2022.

Ce préjudice sera justement, réparé par la somme de 500 euros de dommages et intérêts.

En conséquence, il y a lieu de condamner [M] [Q] à payer au SCOP la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par sa résistance abusive.

Partie succombante, [M] [Q] doit être tenue de payer les entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer du 13 décembre 2023, de l’assignation et de l’hypothèque légale du syndic si elle a été prise. En revanche, la demande trop vague et indéterminé visant à leur faire payer les frais accessoires, les frais de procédures et divers engagés est rejetée d’autant que certains frais sont à la charge du créancier et d’autres sont à partager entre créancier et débiteurs.

En équité, [M] [Q], condamnée aux dépens, doit en outre une indemnité de procédure au SCOP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 500 euros.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et par défaut, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE [M] [Q] à payer, en deniers ou quittances au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble« [Adresse 8] » situé [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 3], la somme de 4022,10 euros (quatre mille vingt deux euros et dix centimes) suivant dernier décompte arrêté au 1 janvier 2025, appel du 1er trimestre 2025 inclus avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 13 décembre 2023 sur la somme de 1971,88 euros et à compter de l’assignation pour le surplus jusqu’à complet paiement,

REJETTE le surplus de la demande en paiement au titre des impayés et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » situé [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 3]

CONDAMNE [M] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » situé [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 3] la somme de 500 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

CONDAMNE [M] [Q] aux entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer du 13 décembre 2023, de l’assignation, de l’ hypothèque légale si elle a été prise,

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble« [Adresse 8] » situé [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 3] du surplus de sa demande au titre des dépens,

CONDAMNE [M] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » situé [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 3] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE le surplus de la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble« [Adresse 8] » situé [Adresse 9] et [Adresse 7] à [Localité 3] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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