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TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00278


Vérifier : TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00278
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a730c93c619cd1f3b063e

Texte de la décision

14,415 caractères

ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00278 - N° Portalis DB2H-W-B7K-33DT
AFFAIRE : [G] [R], [Q] [A] épouse [R] C/ [E] [I], SA SOGESSUR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [R]
né le 31 Mai 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON

Madame [Q] [A] épouse [R]
née le 08 Décembre 1977 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [E] [I]
né le 24 Mai 1980 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

SA SOGESSUR
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU, avocats au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant) et par Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)

Débats tenus à l'audience du 10 Mars 2026 - Délibéré au 26 Mai 2026 prorogé au 9 Juin 2026 puis au 17 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI SNOBINETTE a été propriétaire de plusieurs lots au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété.

Après y avoir fait réaliser des travaux, notamment de division d'un appartement situé au 1er étage de l'immeuble, elle a vendu :
par acte authentique du 17 mai 2021, un appartement situé au 1er étage (lot n° 25) et la moitié indivise du sas d'accès commun aux lots n° 24 et 25 (lot n° 26), à Monsieur [G] [R] et Madame [Q] [A], son épouse (les époux [R]) ;
par acte authentique du 08 juin 2021, un appartement situé au 1er étage (lot n° 24) et la moitié indivise du sas d'accès commun aux lots n° 24 et 25 (lot n° 26), à Monsieur [O] [Y] et Madame [T] [S], son épouse (les époux [Y]) ;
par acte authentique du 25 avril 2023, un appartement situé au rez-de-chaussée en dessous des lots n° 24, 25 et 26 (lot n° 2) et une cave (lot n° 17) à la SCI MAT IMMO, le bien étant vendu loué à Monsieur [F] [J].

En 2024, des infiltrations d'eau se sont produites au plafond et sur certains murs de l'appartement de la SCI MAT IMMO, en provenance du 1er étage.

Par courrier daté du 23 juillet 2024, la SAS POLYEXPERT FRANCE a conclu que l'appartement de la SCI MAT IMMO, loué à Monsieur [J], était rendu inhabitable par la chute du chauffe-eau, consécutives aux infiltrations.

La SARL TECH-O, dans un rapport daté du 12 décembre 2024, a conclu que les infiltrations d'eau avaient pour origine un défaut d'étanchéité non localisé des évacuations de l'appartement du 1er étage loué à Monsieur [Z]. Elle a suspecté que la fuite se produise en partie horizontale de l'évacuation, qui circule entre les appartements des époux [R] et [Y], pour se jeter dans la colonne traversant l'appartement de ces derniers.

La SAS LIKO a établi un rapport daté du 02 avril 2025, retenant que les infiltrations étaient imputables à un défaut d'étanchéité de la colonne commune d'évacuation des eaux vannes, en traversée de dalle entre le rez-de-chaussée et le 1er étage.

La SASU [L], dépêchée par le Syndicat des copropriétaires pour réparer la colonne commune, a estimé, dans un courrier du 08 avril 2025, que la cause de la fuite était la culotte de raccordement des WC du 1er étage, qui serait à remplacer pour installer une culotte double. Selon elle, la division de l'appartement d'origine n'a pas été accompagnée d'une modification de la tuyauterie principale, de sorte que le « branchement sauvage » sur la culotte simple est la cause des infiltrations.

Le 28 avril 2025, Maître [P], commissaire de justice mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a dressé un procès-verbal de constat

Par ordonnance en date du 22 juillet 2025 (RG 25/00989), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [Y] et [R], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCI SNOBINETTE ;
s'agissant de différents désordres affectant leurs appartements et l'origine des infiltrations d'eau dans l'appartement de la SCI MAT IMMO, et en a confié la réalisation à Monsieur [D] [C].

Par ordonnance en date du 09 juin 2026 (RG 25/02095), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI MAT IMMO et du Syndicat des copropriétaires, a rendu communes et opposables à :
le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] ;
la SCI MAT IMMO ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SCI MAT IMMO ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SCI MAT IMMO ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [C] et en a étendu la mission.

Par ordonnance en date du 09 juin 2026 (RG 26/00041), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI SNOBINETTE, a rendu communes et opposables à
la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SAS KS DEVELOPPEMENT ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [C].

Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 13 février 2026, les époux [R] ont fait assigner en référé
Monsieur [E] [I], en qualité de gérant de la SCI SNOBINETTE ;
la SA SOGESSUR, en qualité d’assureur habitation des époux [R] ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [D] [C].

A l'audience du 10 mars 2026, les époux [R], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [D] [C] ;
réserver les dépens.

Au soutien de leur demande, ils exposent que leur appartement a été dégradé par des dégâts des eaux relevant de la garantie d’assurance de la SA SOGESSUR et que Monsieur [E] [I] est susceptible de voir rechercher sa responsabilité personnelle, ce dernier ayant omis de souscrire une assurance dommages-ouvrage et de responsabilité décennale obligatoire.

Monsieur [E] [I], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
prendre acte de ses protestations et réserves ;
ordonner aux époux [R] de prendre en charge toute consignation complémentaire susceptible d’être ordonnée ;
condamner les époux [R] aux entiers dépens.

Il fait valoir que la SCI SNOBINETTE a entrepris la réalisation de travaux de rénovation non soumis à obligation d’assurance de responsabilité décennale et d’assurance dommages-ouvrage.

La SA SOGESSUR, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 9 juin 2026 puis au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).

En l'espèce, dans sa note n° 1 en date du 21 octobre 2025, l’expert judiciaire a constaté les dégradations de l’appartement des époux [R], corroborant le procès-verbal de constat dressé le 15 mai 2025 par Maître [U] [M], commissaire de justice, à l’initiative de ces derniers.

La qualité d'assureur habitation n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d'assurance versée aux débats.

Par ailleurs, Monsieur [E] [I] a la qualité de gérant de la SCI SNOBINETTE, laquelle n’a souscrit ni assurance de responsabilité décennale, ni assurance dommages-ouvrage dans le cadre des travaux litigieux.

En dépit des contestations de ce dernier, il n'est pas établi de manière évidente, que les travaux de division et de réaménagement de l'ancien appartement du 1er étage en deux appartements indépendants ne puissent s'analyser en des travaux de rénovation lourde, susceptibles d’être assimilés à la construction d’un ouvrage (Civ. 3, 9 décembre 1992, 91-12.097 ; Civ. 3, 24 janvier 2012, 11-13.165), et d'être donc soumis à la souscription d’une assurance dommages-ouvrage et de responsabilité décennale obligatoire.

Or, la responsabilité personnelle d’un dirigeant peut être retenue à l’égard des tiers s’il a commis une faute séparable de ses fonctions.

Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Com., 20 mai 2003, 99-17.092 ; Com., 10 février 2009, 07-20.445).

Par ailleurs, une infraction pénale intentionnelle est séparable, comme telle, de ses fonctions sociales, et engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice. Tel est le cas du défaut de souscription d’une assurance obligatoire (Com., 28 septembre 2010, 09-66.255 ; Com., 18 septembre 2019, 16-26.962 ; Civ. 3, 10 mars 2016, 14-15.326).

Il s'ensuit que, s'il était retenu par le juge du fond que les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI SNOBINETTE doivent s'analyser ou être assimilés à des travaux de construction, la responsabilité personnelle de son gérant pourrait être recherchée en raison d'un défaut de souscription des assurances obligatoires, pénalement sanctionné.

Dès lors, les Demandeurs justifient d'un motif légitime de voir déclarer l'expertise commune et opposable à Monsieur [E] [I], afin de lui opposer, le cas échéant, les conclusions de l'expert.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [D] [C] communes et opposables aux parties défenderesses.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, les époux [R] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à

Monsieur [E] [I], en qualité de gérant de la SCI SNOBINETTE ;
la SA SOGESSUR, en qualité d’assureur habitation des époux [R] ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [D] [C] en exécution des ordonnances du 22 juillet 2025 (RG 25/00989), du 09 juin 2026 (RG 25/02095) et du 09 juin 2026 (RG 26/00041) ;

DISONS que les époux [R] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [D] [C] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [R] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de Lyon - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : [XXXXXXXXXX01]
IBAN : [XXXXXXXXXX02]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 août 2027 ;

CONDAMNONS provisoirement les époux [R] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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