TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 25/01996
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01996 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3CYP
AFFAIRE : SASU SOCIETE [V] C/ Société GMV EUROLIFT SA, Société [H] HYDRAULICS AG, Société WITTUR ELEVATOR COMPONENTS S.A.U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SASU SOCIETE [V]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société SOCIÉTÉ GMV EUROLIFT SA
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] ESPAGNE
représentée par Maître Stéphanie CADDOUX de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société [H] HYDRAULICS AG
dont le siège social est sis [Adresse 5] - SUISSE
représentée par Maître Jean-Fabrice BRUN de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
Société SOCIÉTÉ WITTUR ELEVATOR COMPONENTS S.A.U
dont le siège social est sis [Adresse 6]. [Adresse 3] [Adresse 7] - ESPAGNE
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 10 Février 2026 - Délibéré au 19 Mai 2026 prorogé au 17 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ICADE PROMOTION a entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier de vingt-deux logements avec aires de stationnement en sous-sol, dénommé « Lumière Montplaisir » sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 1], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots en l'état futur d'achèvement. L'accès au parking souterrain s'effectue grâce à un ascenseur monte-voiture.
Dans le cadre de cette opération, la SAS ICADE PROMOTION a notamment fait appel à :
la SAS AM2G INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre ;
la SASU [V], qui s'est vu confier le lot de travaux « monte-voitures ».
La SASU [V] a sous-traité l'installation du monte-voitures à la SARL JDI MONTAGE.
Les parties communes ont été réceptionnées le 06 septembre 2021, avec réserves levées depuis lors.
Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 10] Montplaisir » a informé le vendeur d'infiltrations en sous-sol au droit de la fondation donnant [Adresse 11] et d'un dysfonctionnement récurrent du monte-voitures.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2022 (RG 22/01525), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires, une expertise judiciaire au contradictoire de :
la SAS ICADE PROMOTION ;
la SAS AM2G INGENIERIE ;
la SASU [V] ;
s'agissant des désordres dénoncés par ses soins, et en a confié la réalisation à Monsieur [M] [D], expert.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2024 (RG 23/01837), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU [V], a rendu communes et opposables à
la SARL JDI MONTAGE ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [D].
Par actes de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la SASU [V] a fait assigner en référé
la société [H] HYDRAULICS AG ;
la société WITTUR ELEVATOR COMPONENTS ;
la société GMV EUROLIFT ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [M] [D].
A l'audience du 10 février 2026, la SASU [V], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [M] [D] ;
rejeter les prétentions des parties défenderesses ;
réserver les dépens.
La société GMV EUROLIFT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter la demande formée à son encontre ;
condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [H] HYDRAULICS AG, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves ;
condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société WITTUR ELEVATOR COMPONENTS, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 Juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l'espèce, la demanderesse expose avoir acquis différentes pièces du monte-voitures litigieux auprès des défenderesses, à savoir :
la centrale hydraulique auprès de la société [H] HYDRAULICS AG ;
le vérin hydraulique auprès de la société GMV EUROLIFT ;
la porte de l'ascenseur auprès la société WITTUR ELEVATOR COMPONENTS.
Elle ajoute que la cause de ses dysfonctionnements n'a pas été élucidée et qu'il n'est pas exclu qu'ils soient imputables aux éléments fournis par les défenderesses.
Dans un courriel en date du 07 juillet 2025, l'expert a en effet indiqué que « l'origine de l'erreur générée par l'unité centrale de l'armoire [V], provoquant les pannes, n'est pas clairement identifiée » et pourrait provenir d'un « défaut d'un élément composant l'installation, dont le distributeur hydraulique de marque [H], le matériel hydraulique GMV, les portes WITTUR ». Selon lui, « une analyse précise de la communication entre ces éléments nécessite l'intervention des sociétés concernées et l'utilisation d'outils spécifiques [...] »
Pour contester la demande à son égard, la société GMV EUROLIFT argue que la société [V] ne démontrerait pas :
l'existence d'un lien contractuel entre elles : un tel lien n'étant pas indispensable à l'exercice d'une éventuelle action en responsabilité par la demanderesse à l'encontre de la défenderesse, une action pouvant être exercée sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, le moyen est inopérant, quand bien même la SASU [V] n'a visé que l'article 1231-1 du code civil dans son assignation ;
la législation applicable au potentiel litige et la juridiction compétente, ni le fondement juridique d'une éventuelle responsabilité ou garantie dont elle serait tenue : la défenderesse n'invoque aucune règle de droit international privé de nature à établir que le juge des référés français serait incompétent.
Or, en application de l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I Bis, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si celles d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond, de sorte que le juge des référés français est compétent.
Par ailleurs, l'article 145 du code de procédure civile dispose que lorsqu'une mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
De plus, la défenderesse n'établit pas que toute action au fond à son encontre serait manifestement irrecevable ou vouée à l'échec au regard de la législation applicable, ceci alors que l'existence d'un litige potentiel, latent, susceptible d'opposer les parties et dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, est incontestable (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368).
En outre, l'existence d'un motif légitime, au sens de l'article 145 précité, n'a pas à être caractérisée au regard du ou des différents fondements juridiques de l'action au fond que la partie demanderesse se propose d'engager (Civ. 2, 08 juin 2000, 97-13.962 ; Civ. 2, 06 novembre 2008, 07-17.398 ; Civ. 1, 3 novembre 2016, 15-20.495), ni n'exige que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée (Civ. 2, 04 novembre 2021, 21-14.023).
Ces moyens sont donc mal fondés ou inopérants.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise aux parties défenderesses, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [M] [D] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la demanderesse sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, les défenderesses seront déboutées de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société [H] HYDRAULICS AG ;
la société WITTUR ELEVATOR COMPONENTS ;
la société GMV EUROLIFT ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [M] [D] en exécution des ordonnances du 25 octobre 2022 (RG 22/01525) et du 09 janvier 2024 (RG 23/01837) ;
DISONS que la SASU [V] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [M] [D] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SASU [V] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2027 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SASU [V] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes des sociétés [H] HYDRAULICS AG et GMV EUROLIFT fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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